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Cour de cassation, 10 décembre 1987. 84-44.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.035

Date de décision :

10 décembre 1987

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-44.035, 84-44.036 et 84-44.039 ;. Sur le second moyen des pourvois principaux n°s 84-44.035 et 84-44.036 et sur le moyen unique du pourvoi principal n° 84-44.039 : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Cateau du 20 juin 1984) que M. Y... et deux autres salariés de la société Vallourec, en état de chômage partiel total, ont été licenciés le 28 octobre 1983 pour raison économique, avec effet au 28 décembre suivant, et ont perçu pendant la durée du délai-congé des indemnités de chômage ; qu'ils ont réclamé en justice le paiement par la société d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ; Attendu que la société Vallourec fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ces salariés des indemnités compensatrices de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à partir du moment où il était constaté en fait que les salariés licenciés se trouvaient au moment de leur licenciement pour motif économique en situation de chômage partiel total depuis plusieurs mois en raison de la cessation de l'activité du secteur où ils travaillaient et où n'était aucunement invoquée ni discutée par les parties la circonstance qu'au cours de cette période de chômage partiel total lesdits salariés eussent perçu une quelconque allocation de l'employeur, méconnaît les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail le jugement attaqué qui condamne l'employeur à leur verser une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, tout en constatant qu'au moment de leur licenciement pour motif économique le 28 octobre 1983, les salariés se trouvaient en situation de chômage partiel total par suite de la cessation en juillet 1983 du secteur d'activité profilage de l'entreprise dans lequel ils travaillaient, condamne néanmoins l'employeur à leur verser une somme à titre d'indemnité de préavis, et alors enfin que, les parties n'ayant pas fait état, ni discuté dans leurs écritures du contenu du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 30 septembre 1983, méconnaît le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui se fonde d'office sans appeler les parties à s'en expliquer sur le contenu de ce procès-verbal pour tenir compte de la circonstance qu'un représentant de la société Vallourec aurait indiqué que l'entreprise assurerait le paiement d'un complément aux indemnités versées par l'ASSEDIC aux salariés en situation de chômage partiel total, de manière à assurer à ces salariés un revenu égal à 65 % de leur salaire brut de référence ; Mais attendu que, d'une part, le jugement relève que le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement et des délégués du personnel du 30 septembre 1983 a été versé aux débats et que, d'autre part, il résulte du dossier de la procédure que, dans ses conclusions devant les juges du fond, la société avait fait valoir qu'il n'avait jamais été question au cours de cette réunion de payer un préavis fictif ; que dès lors celle-ci, qui a eu la faculté de discuter du contenu du procès-verbal litigieux, n'est pas recevable à se prévaloir à son sujet d'une violation du principe de la contradiction ; Attendu que les juges du fond, après avoir retenu que la société s'était engagée au cours de la réunion du comité d'établissement et des délégués du personnel à verser un complément aux indemnités de chômage de manière à assurer aux salariés, pendant la durée de leur délai-congé, un revenu égal à 65 % de leur salaire brut de référence, ont, hors de toute contradiction, alloué aux trois salariés une indemnité calculée sur cette base ; Que par ce seul motif le jugement est justifié ; Et sur le moyen unique des pourvois incidents : Attendu que les trois salariés licenciés pour raison économique font grief au jugement de les avoir déboutés d'une partie de leur demande portant sur l'indemnité de préavis, alors que le conseil de prud'hommes leur avait reconnu le principe du droit au préavis et de son indemnisation ; qu'en statuant comme il l'a fait, celui-ci n'a pas tiré les entières conséquences de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel il n'était allégué ni que la mise en chômage partiel total des salariés eût été décidée par l'employeur pour faire échec aux dispositions du texte précité, ni que l'activité du secteur où ils travaillaient eût repris avant l'expiration du préavis, a, à bon droit, calculé l'indemnité revenant à chacun des intéressés, pendant la durée du délai-congé, sur la base de l'engagement que la société avait pris lors de la réunion du comité d'établissement du 30 septembre 1983 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen des pourvois n°s 84-44.035 et 84-44.036 : Vu l'article 1er de l'accord d'entreprise de la société Vallourec du 12 mars 1982 ; Attendu, selon ce texte, que les droits à congés payés tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-3 nouveaux du Code du travail et de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 ne se cumulent pas avec les droits à congés, de quelque nature que ce soit, qui étaient acquis antérieurement en vertu d'un accord, d'une décision unilatérale ou d'un usage dans l'établissement ; Que ces dispositions ne doivent cependant pas conduire à une réduction des droits acquis individuellement à la date du 31 janvier 1982 ; Attendu que pour condamner la société Vallourec à payer à MM. Y... et X... certaines sommes au titre du quatrième jour de congé d'ancienneté dû pour l'année 1982 et pour l'année 1983, le jugement, après avoir relevé que ces salariés avaient acquis individuellement, à la date du 31 janvier 1982, un droit à quatre jours de congé supplémentaire par an, énonce qu'en application du dernier alinéa de l'article 1er de l'accord d'entreprise du 12 mars 1982, la société se devait d'accorder aux intéressés leurs quatre jours d'ancienneté pour chacune des deux années considérées et ce, bien que la durée totale de leurs congés excédât les droits à congé fixés par la loi ou par l'accord national du 23 février 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise précité ne permet le maintien des droits conventionnellement acquis que dans la mesure où selon la réglementation légale et conventionnelle antérieure à l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant porté à trente jours la durée des congés annuels et à l'accord national du 23 février 1982 ayant fixé à trois jours la durée des congés d'ancienneté dans les cas considérés, les salariés auraient pu prétendre à un congé global plus long dont ils auraient conservé le bénéfice, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 84-40.039 et les pourvois incidents ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au quatrième jour de congé d'ancienneté, accordé à MM. Y... et X..., le jugement rendu le 20 juin 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Cateau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai

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