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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-69.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.850

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Altran technologies (la société Altran) a crée la fondation d'entreprise Altran pour l'innovation (la fondation Altran), dont l'objet est la réalisation d'œuvres d'intérêt général se traduisant par l'octroi annuel d'un prix de recherche scientifique ; que cette fondation est administrée par un conseil d'administration, réparti en trois collèges, le collège du fondateur c'est-à-dire la société Altran, le collège des représentants du personnel du fondateur et le collège des personnalités qualifiées ; que M. X..., administrateur, puis directeur général délégué de la société Altran, a été désigné par celle-ci, au titre du collège du fondateur, en qualité d'administrateur de la fondation et choisi par le conseil d'administration en tant que président de cette fondation ; qu'à la suite d'une information judiciaire, M. X... a démissionné de ses mandats au sein de la société Altran, mais a continué à travailler pour elle à titre de salarié et a conservé ses mandats au sein de la fondation Altran ; qu'il a, toutefois, par la suite, été licencié de la société et a été informé par lettre du 16 mai 2005, que celle-ci lui retirait ses mandats d'administrateur et de président au sein de la fondation ; que soutenant que ces révocations étaient irrégulières et abusives, M. X... a assigné la société Altran et la fondation Altran en réparation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que les statuts d'une fondation d'entreprise ne précisent pas selon quelles modalités le président du conseil d'administration pourra être révoqué, ce pouvoir doit être reconnu au seul conseil d'administration ; qu'en déclarant régulière la révocation de M. X... de son mandat de président de la fondation Altran décidée par la société Altran technologies tandis que cette décision relevait de la seule compétence du conseil d'administration de la fondation Altran en l'absence de dispositions statutaires contraires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 19-1 et 19-4 de la loi du 23 juillet 1987 ; 2°/ qu'en déclarant régulière la révocation du mandat de président du conseil d'administration de la fondation Altran décidée par la seule société Altran technologies, la cour d'appel a violé l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 ensemble le principe d'autonomie de la personne morale ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 10-2 des statuts de la fondation Altran précise que la cessation des fonctions d'administrateur peut intervenir par le retrait du mandat qui lui aura été confié par le fondateur, ce qui a correspondu au cas d'espèce et que l'article 11 énonce que le conseil nomme parmi ses membres, un président pour la durée de son mandat d'administrateur ; qu'il déduit de la combinaison de ces dispositions que le retrait des fonctions d'administrateur de la fondation d'entreprise Altran par la société Altran a entraîné automatiquement la révocation des fonctions de président ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions légales et statutaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir que les conditions de la révocation de son mandat de président avaient été particulièrement brutales et vexatoires dès lors qu'il n'avait pu s'expliquer sur sa révocation devant le conseil d'administration de la fondation Altran ; qu'il faisait également valoir qu'il avait été contraint de disparaître de la vie sociale de la fondation qu'il avait créée et dirigée depuis l'origine sans avoir été en mesure de s'expliquer auprès de ses pairs sur les conditions et les raisons qui avaient conduit à sa révocation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs de conclusions qui démontraient le caractère brutal et vexatoire de sa révocation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant qu'il lui appartenait de se rendre au Conseil d'administration qu'il avait lui-même convoqué pour le 29 avril 2005 au motif que le maintien de ses fonctions dans la fondation Altran, à cette date, lui en laissait toute liberté sans s'expliquer sur ses conclusions qui faisait valoir que les termes de son contrôle judiciaire l'empêchaient de rencontrer M. Y... dont la présence à ce conseil d'administration a pourtant été exigée, en connaissance de cause, par la société Altran technologies, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il a versé aux débats une lettre qui lui avait été adressée par la société Altran Technologies le 28 avril 2005 dans laquelle il était mentionné que "Si la présence de M. Y... était de nature à poser un quelconque problème eu égard aux modalités et respect de votre contrôle judiciaire, il vous appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous faire représenter lors de ce Conseil, si vous le jugez opportun" ; qu'en s'abstenant d'analyser les termes de cette lettre dont il ressortait clairement qu'avant même sa révocation, il avait volontairement et de façon déloyale été mis à l'écart de la fondation Altran par la société Altran technologies, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il appartenait à M. X... de se rendre au conseil d'administration de la fondation d'entreprise Altran qu'il avait lui-même convoqué pour le 29 avril 2005, ce, même si la veille, la société Altran technologies le lui avait déconseillé, le maintien de ses fonctions dans la fondation d'entreprise Altran, à cette dernière date, lui laissant toute liberté ; qu'il ajoute que le fait de devoir se retirer d'une fondation dans laquelle il s'est impliqué par son travail depuis de nombreuses années, ne constitue pas, en lui-même, un élément de brutalité ou de vexation, dès lors qu'il intervient dans un contexte de scandale ayant éclaboussé la société Altran technologies par une information pénale en cours ; que par ces motifs qui répondaient aux conclusions visées par le premier grief, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de réparation formée par M. X... qui soutenait que la révocation de son mandat d'administrateur de la fondation d'entreprise Altran décidée par la société Altran, sans qu'il puisse au préalable s'expliquer devant celle-ci, était abusive, l'arrêt retient que M. X... avait été convoqué par la société Altran à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 4 mai 2005 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant pris de la procédure de licenciement, indépendante de la procédure de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. X... au titre du caractère abusif de la décision de le révoquer de son mandat d'administrateur de la fondation d'entreprise Altran, prise par la société Altran, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Altran technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Fondation d'entreprise Altran qui a été créée en 1996 et qui a reçu pour objet « la réalisation d'oeuvres d'intérêt général en faveur d'actions tendant à favoriser et à soutenir, en France, en Europe et dans le monde, l'innovation à fondement scientifique ou technologique et à fort potentiel de développement », dispose d'un Conseil d'administration réparti en trois collèges, celui du fondateur, la SA Altran Technologies, celui des représentants du personnel du fondateur et celui des personnalités qualifiées, Monsieur Michel X... ayant, dès 1996, été administrateur de la Fondation d'entreprise Altran dans le collège du fondateur et président de celle-ci, en plus des fonctions d'administrateur et de DG exercées dans le groupe Altran ; qu'à la suite d'une information judiciaire ouverte le 30 janvier 2003, Monsieur X... démissionnait de ces deux derniers mandats tout en conservant ses postes à la Fondation ; que le 16 mai 2005, la SA Altran Technologies révoquait ses mandats dans la Fondation, un nouveau président ayant été désigné lors de la réunion du conseil d'administration du 17 juin 2005 ; que Monsieur X... reproche principalement à la SA Altran Technologies de lui avoir retiré avec effet immédiat ses mandats au sein de la Fondation d'entreprise Altran sans que le conseil d'administration ne se réunisse ou soit consulté et donc, sans qu'il puisse s'expliquer ; que l'article 10-2 des statuts de la Fondation d'entreprise Altran permet la cessation des fonctions d'administrateur « par le retrait du mandat qui lui aura été confié par le fondateur », ce qui a correspondu au cas d'espèce ; que l'article 11 précise que « le conseil nomme parmi ses membres, un président …, pour la durée de (leur) son mandat d'administrateur », de sorte que le retrait des fonctions d'administrateur de la Fondation d'entreprise Altran entraîne automatiquement la révocation des fonctions de président ; que cette solution ne peut être utilement contestée par Monsieur X... en soutenant que c'est le conseil d'administration qui est le seul maître de son maintien alors que le président est obligatoirement un membre du conseil d'administration et que s'il ne l'est plus, ses fonctions de président cessent immédiatement ; qu'en outre, en faisant observer que « la perte de qualité de fondateur l'empêche d'être administrateur es qualités de fondateur mais n'exclut pas son éventuelle cooptation en qualité de personnalité extérieure » (du troisième collège), Monsieur X... mise sur une réalité qui n'a pas été la sienne dès lors qu'il n'a pas été porté à la connaissance de la cour que le conseil d'administration de la Fondation d'entreprise Altran ait envisagé ou ait eu l'intention, après la révocation de son mandat d'administrateur du collège fondateur de la Fondation d'entreprise Altran, de le coopter en tant que personnalité et de proposer ensuite de nouveau de le faire nommer président de la Fondation d'entreprise Altran ; que les révocations intervenues sont conformes aux statuts et comme telles régulières en la forme ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les statuts de la Fondation d'entreprise Altran pour l'Innovation précisent en leur article 11 que « le conseil nomme, parmi ses membres, un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire, pour la durée de leur mandat d'administrateur » ; que le président de la Fondation doit dès lors nécessairement être administrateur de la Fondation, dans la mesure où la durée de sa présidence est alignée sur la durée de son mandat d'administrateur ; que par ailleurs, un membre désigné au conseil d'administration de la Fondation au titre du collège du fondateur, tel Monsieur X... voit ses fonctions cesser, selon l'article 10.3 des statuts de la Fondation « par sa démission, son décès, son exclusion pour motif grave ou par le retrait du mandat qui lui aura été confié par le fondateur… » ; que la révocation par la société Altran des administrateurs du collège du fondateur peut intervenir à son gré, sans qu'elle soit obligée de fournir le moindre motif ; que le retrait du mandat confié à Monsieur X... d'administrateur de la Fondation, retrait intervenu le 16 mai 2005, a entraîné automatiquement et sans qu'il soit besoin de suivre une procédure contradictoire devant le Conseil d'administration qui ne pouvait que la constater et non la prononcer, la perte de la qualité de président de la Fondation ; qu'en conséquence, la procédure suivie pour la révocation de Monsieur X... de ses mandats d'administrateur de la Fondation d'entreprise Altran pour l'innovation et, consécutivement, de ses fonctions de président de cette Fondation, a été régulière ; ALORS, d'une part, QUE dès lors que les statuts d'une fondation d'entreprise ne précisent pas selon quelles modalités le président du conseil d'administration pourra être révoqué, ce pouvoir doit être reconnu au seul conseil d'administration ; qu'en déclarant régulière la révocation de Monsieur X... de son mandat de président de la Fondation Altran décidée par la société Altran Technologies tandis que cette décision relevait de la seule compétence du conseil d'administration de la Fondation Altran en l'absence de dispositions statutaires contraires, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 19-1 et 19-4 de la loi du 23 juillet 1987 ; ALORS, d'autre part, QU'en déclarant régulière la révocation du mandat de président du conseil d'administration de la Fondation Altran décidée par la seule société Altran Technologies, la Cour d'appel a violé l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 ensemble le principe d'autonomie de la personne morale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne l'abus dont Monsieur X... se plaint avoir été la victime de la part de la SA Altran Technologies, il consiste pour ce dernier en un reproche lié à un contrôle judiciaire empêchant la poursuite normale de ses mandats, reproche qu'il qualifie de « prétextes », le voeu de la SA Altran Technologies étant, en réalité, celui de se débarrasser de toutes les personnes mises en cause dans l'affaire pénale de sorte que la SA Altran Technologies s'en trouve en quelque sorte « blanchie » ; que de l'aveu des deux parties, l'affaire pénale est toujours en cours, ce qui exclut pour la Cour toute possibilité de réfléchir à l'implication de Monsieur X... ; que néanmoins la révocation d'un administrateur qui a été momentanément placé sous contrôle judiciaire avec interdiction pour lui, de rencontrer un certain nombre de personnes de la même entreprise ou de la fondation d'entreprise, ne porte en rien atteinte à sa réputation ou à son honneur dès lors qu'un handicap de communication interne au groupe et sérieux, résulte, comme en l'espèce, de l'interdiction de rencontre d'autres salariés ou administrateurs, la mesure vexatoire ne venant pas de cette révocation mais des mesures judiciaires prises ; que pour ce qui est du principe du contradictoire que Monsieur X... dit ne pas avoir été respecté par la SA Altran Technologies, il doit être observé que l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 4 mai 2005 ; qu'il lui appartenait de se rendre au Conseil d'administration de la Fondation d'entreprise Altran qu'il avait lui-même convoqué pour le 29 avril 2005, ce même si la veille, la SA Altran Technologies le lui avait déconseillé en prétextant qu'une personne qu'il ne devrait pas rencontrer s'y trouverait, le maintien de ses fonctions dans la Fondation d'entreprise Altran, à cette dernière date, lui laissant toute liberté ; qu'il ne peut, en conséquence, soutenir avoir été licencié de ses mandats avant l'entretien préalable ; que quant aux mesures prétendument brutales et vexatoires, le fait de devoir partir d'une société et d'une fondation dans lesquelles on s'est impliqué par son travail depuis de nombreuses années, ne constitue pas, en lui-même, un élément de brutalité ou de vexation, étant tout de même rappelé que c'est dans un contexte de scandale ayant éclaboussé la SA Altran Technologies par une information pénale en cours, que le poste d'administrateur a été enlevé à Monsieur X... ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lors de la réunion du Conseil d'administration du 29 avril 2005, à laquelle Monsieur X... avait été sommé de ne pas assister, Monsieur Pierre Z... a expliqué aux membres du Conseil que la présence de Monsieur X... n'était pas possible car incompatible avec celles de certains membres du collège fondateur du Conseil ; que Monsieur Xavier Y... avait alors fait une déclaration au nom de la direction générale d'Altran, le procès-verbal de la réunion mentionnant qu'il avait réitéré « l'importance de la Fondation pour le groupe en termes d'exemple de vecteur d'image et de valeurs portées par les salariés du Groupe » ; que lors de la réunion du 17 juin suivant, Monsieur Christophe A... tenait à noter le travail remarquable réalisé par la Fondation et le rôle de Monsieur X... en son sein ; qu'il relevait que, compte tenu du licenciement de ce dernier de ses fonctions au sein d'Altran Technologies lié notamment à son contrôle judiciaire, son maintien au sein de la Fondation n'était plus envisageable ; qu'il expliquait qu'il avait de ce fait, dans l'intérêt du Groupe Altran et de la Fondation elle-même, décidé de retirer à Monsieur X... son mandat d'administrateur et par conséquent son mandat de Président de la Fondation ; que les déclarations des dirigeants de la société Altran Technologies aux membres du Conseil d'administration réunis les 29 avril et 17 juin 2005 n'ont comporté aucune véritable révélation ; qu'en effet la presse s'étant fait largement l'écho de la mise en examen de Monsieur X... et de son incarcération provisoire, puis de sa mise sous contrôle judiciaire ; qu'en outre, ces déclarations des représentants de la société Altran Technologies ne reflètent qu'une volonté de communication positive, au regard des turbulences que connaissait alors cette personne morale, en une période où elle allait ou venait d'être mise en examen ; qu'elles ne comportent en aucun cas d'éléments négatifs à l'encontre de Monsieur X..., dont l'implication et la qualité du travail étaient soulignées, sa mise à l'écart étant expliquée par la cessation de son contrat de travail au sein de la société Altran Technologies ; que le caractère vexatoire de la décision prise par la société Altran Technologies n'est dès lors pas démontré par Monsieur X... ; ALORS, d'une part, QU'est abusive la révocation d'un administrateur intervenue en dehors du conseil d'administration et sans que l'intéressé ait été mise en mesure de présenter préalablement ses observations ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté dans la mesure où Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 4 mai 2005 ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant dès lors que l'entretien préalable ne concernait que la rupture du contrat de travail liant la société Altran Technologies à Monsieur X... et sans rechercher, ainsi qu'elle était expressément invitée à le faire (conclusions d'appel de l'exposant p. 12), si Monsieur X... avait été mis en mesure de présenter ses observations au conseil d'administration de la société fondatrice sur la révocation de son mandat d'administrateur de la Fondation Altran, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE Monsieur X... faisait valoir que les conditions de la révocation de son mandat de président avaient été particulièrement brutales et vexatoires dès lors qu'il n'avait pu s'expliquer sur sa révocation devant le Conseil d'administration de la Fondation Altran (conclusions d'appel p. 13, 5ème au 9ème §) ; qu'il faisait également valoir qu'il avait été contraint de disparaître de la vie sociale de la Fondation qu'il avait créée et dirigée depuis l'origine sans avoir été en mesure de s'expliquer auprès de ses pairs sur les conditions et les raisons qui avaient conduit à sa révocation (ibid., p. 15, 3ème §) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs de conclusions qui démontraient le caractère brutal et vexatoire de la révocation de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, encore, QU'en retenant qu'il appartenait à Monsieur X... de se rendre au Conseil d'administration qu'il avait lui-même convoqué pour le 29 avril 2005 au motif que le maintien de ses fonctions dans la Fondation Altran, à cette date, lui en laissait toute liberté sans s'expliquer sur les conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir que les termes de son contrôle judiciaire l'empêchaient de rencontrer Monsieur Y... dont la présence à ce conseil d'administration a pourtant été exigée, en connaissance de cause, par la société Altran Technologies (conclusions d'appel de l'exposant, p. 4, dernier §), la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE Monsieur X... a versé aux débats (pièce n° 4 du bordereau de communication de pièces : production) une lettre qui lui avait été adressée par la société Altran Technologies le 28 avril 2005 dans laquelle il était mentionné que « Si la présence de Monsieur Y... était de nature à poser un quelconque problème eu égard aux modalités et respect de votre contrôle judiciaire, il vous appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous faire représenter lors de ce Conseil, si vous le jugez opportun » ; qu'en s'abstenant d'analyser les termes de cette lettre dont il ressortait clairement que Monsieur X..., avant même sa révocation, avait volontairement et de façon déloyale été mis à l'écart de la Fondation Altran par la société Altran Technologies, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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