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Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2408106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2408106

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de naturalisation de M. A en faisant valoir qu'il ajournait cette demande dans l'attente d'une décision de justice à venir en raison d'une procédure engagée, à l'encontre du requérant, pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il a reconnu l'accident du 27 juin 2023 et, notamment, qu'une voiture est rentrée dans la sienne, qu'il n'est pas connu des services de justice et qu'il n'a jamais cessé de travailler, particulièrement durant la crise sanitaire. Toutefois, il ne conteste pas le motif opposé par le préfet, et les moyens de la requête ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 octobre 2024. Le président, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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