Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-83.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.426
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Jean,
Y... Patrick,
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 7 mai 1990, qui a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ni à saisir la Cour de justice des Communautés européennes et les a condamnés, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, Z... à 30 amendes de 500 francs, X... à 13 amendes de 500 francs, Y... à 12 amendes de 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois formés par Patrick Y... et Gérard X..., que ces pourvois doivent donc être rejetés ; Vu le mémoire produit en faveur de Z... ; Sur le premier moyen de cassation proposé par ce mémoire, pris de la violation des articles 507 et 508, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par le ministère public à l'encontre d'un jugement qui avait sursis à statuer jusqu'au prononcé, par la Cour de justice des Communautés européenne saisie par une question préjudicielle qui lui a été posée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, d'une décision relative à la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, avec celles de l'article 30 du traité de Rome ; "aux motifs que la décision de sursis a statuer dans les termes retenus par le premier juge subordonne la décision sur le fond à l'expiration d'un délai déterminé et doit, comme telle être considérée comme mettant fin à la procédure et que l'appel relevé par le procureur général était donc immédiatement recevable ; "alors que ne met pas fin à la procédure un jugement qui se borne à surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la Cour de justice des Communautés européennes saisie sur question préjudicielle de la compatibilité de la disposition législative, fondement des poursuites, avec le traité de Rome ;
que la juridiction du second degré ne pouvait donc être saisie d'un appel formé contre un tel jugement qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels dans les conditions énoncées à l'article 508 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur les poursuites exercées contre Jean Z... le tribunal de police a sursis à statuer jusqu'au prononcé par la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par une tierce juridiction, de sa décision d relative à l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, avec celles de l'article 30 du traité de Rome ; que sur l'appel du procureur général la juridiction du second degré a, par son arrêt précité, infirmé le jugement, évoqué et prononcé au fond ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et alors que la décision de sursis à statuer qui, accordant un délai indéfini et illimité faisait obstacle au cours normal de la justice et constituait au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement comportant des dispositions définitives, les juges loin d'encourir le grief formulé au moyen ont fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision du premier juge de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à une question préjudicielle qui lui avait été posée par une autre juridiction, a dit n'y avoir lieu de saisir elle-même la Cour de justice des Communautés européennes et a déclaré Z... coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ; "aux motifs que "les prévenus se bornent à alléguer que l'obligation de faire bénéficier les salariés du repos hebdomadaire le dimanche et donc la fermeture de leur commerce ce même jour durant lequel ils réalisent une part importante de leur chiffre d'affaire de 20 à 30 % selon les prévenus, conduirait en fait à une restriction des importations de marchandises en provenance des pays de la Communauté, principe contraire au traité communautaire ; or, d'une part, les prévenus n'apportent aucune justification au soutien de leurs allégations, ce qui met la Cour dans l'impossibilité d'apprécier même l'opportunité de saisir la juridiction internationale et donc de surseoir à statuer, étant par ailleurs observé que le texte incrimé est susceptible de produire effet indistinctement sur les produits importés et sur les produits nationaux" ; d
"alors que toute réglementation commerciale même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du Traité qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionalité ; "que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les articles 30 et 36 du traité de Rome, se borner à affirmer que les prévenus ne justifiaient pas suffisamment de l'existence de restriction d'importation de marchandises en provenance de pays de la Communauté, le simple fait que la mesure litigieuse soit susceptible d'affecter potentiellement le commerce communautaire suffisant à la rendre incompatible avec les dispositions de l'article 30 du Traité ; "et que la cour d'appel ne pouvait davantage se borner à relever que le texte incriminé était susceptible de produire les effets indistinctement sur les produits importés et sur les produits nationaux, le fait qu'une mesure soit susceptible d'affecter indistinctement l'un comme l'autre de ces produits ne suffisant pas à lui retirer le caractère d'une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation" ; Attendu qu'il est vainement reproché aux juges du second degré, saisis de l'appel formé notamment par Jean Z... dans la procédure suivie à son encontre pour infraction au repos dominical, d'avoir écarté l'exception invoquée par le prévenu et reprise au moyen ; Qu'en effet, les prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant l'obligation de donner à ceux-ci le repos hebdomadaire le dimanche, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 30 du traité de Rome qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesure d'effet équivalent ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être d admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur,
MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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