Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-18.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.592
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société COGEPREC marine, dont le siège se trouve au Port de Plaisance, Nouveau port à Saint-Raphaël (Var),
2°) M. Roland Y... de La Saulx, agissant en sa qualité de gérant de la société COGEPREC marine et en son nom personnel, domicilié au siège de la société, Port de Plaisance, Nouveau port à Saint-Raphaël (Var),
3°) Mme Y... de La Saulx, née Eliane A..., domiciliée Port de Plaisance, Nouveau port à Saint-Raphaël (Var),
4°) M. Thierry Y... de La Saulx, domicilié Port de Plaisance, Nouveau port à Saint-Raphaël (Var),
5°) M. Jean-Loup Y... de La Saulx, domicilié Port de Plaisance, Nouveau port à Saint-Raphaël (Var),
6°) Mme Arlette Y... de La Saulx, domiciliée Port de Plaisance, Nouveau port à Saint-Raphaël (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean-Pierre C..., pris tant en sa qualité d'associé qu'en sa qualité de représentant légal de la société TIE, demeurant ...,
2°) de Mme B...
X..., née Denise Z..., demeurant ...,
3°) de la société de droit du Liechtenstein Trawler international establishment, dont le siège est ... Principauté du Liechtenstein,
4°) de M. Antoine Y... de La Saulx, demeurant 65, Schransdreef 01900 Overijse (Belgique),
5°) de Mme Cécile Y... de La Saulx, née Houyet, demeurant 65 Schansdreef 01900 Overijse (Belgique),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société COGEPREC marine et des consorts Y... de La Saulx, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre les consorts B...
X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Pierre C..., Mme Denise C..., M. Antoine Y... de La Saulx, Mme Cécile Y... de La Saulx et la société Trawler international etablishment (la société TIE et les consorts B...
X...) ont assigné MM. Roland, Thierry et Jean-Loup Y... de La Saulx et la société COGEPREC marine (la société COGEPREC et les consorts Y... de La Saulx) en nullité des opérations de transformation en
société à responsabilité limitée de la société anonyme COGEPREC, en nullité des cessions de parts que la société TIE détenait dans la société COGEPREC, au profit de Mme Eliane Y... de La Saulx et M. Thierry Y... de La Saulx, en revendication par M. Antoine Y... de La Saulx et Mme Cécile Y... de La Saulx de la propriété des parts de la société COGEPREC ayant appartenu à la société Ecofiber et détenues par M. Roland Y... de La Saulx, enfin, en paiement de dommages-intérêts ; que la société COGEPREC et les consorts Y... de La Saulx ont interjeté appel du premier jugement du tribunal ayant ordonné une mesure d'instruction et ont ensuite, cette mesure ayant été confirmée par arrêt du 2 octobre 1986, demandé la "nullité" de l'expertise qui avait été diligentée entre-temps hors leur présence ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 539 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer opposable à la société COGEPREC et aux consorts Y... de La Saulx le rapport d'expertise litigieux, la cour d'appel a énoncé que si le délai de recours par une voie ordinaire suspendait l'exécution du jugement, la décision frappée d'appel n'en constituait pas moins un titre susceptible de recouvrer tous ses effets en cas de mise à néant de l'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre opposable aux appelants était le jugement lui-même et non les effets résultant de l'exécution de ce jugement à laquelle les appelants s'étaient opposés par la voie du recours exercé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la société COGEPREC et des consorts Y... de La Saulx qui invoquaient l'irrecevabilité de l'action introduite par M. Jean-Pierre C... au nom de la société TIE pour défaut de qualité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans avoir à statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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