Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° T 17-12.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Rina Y..., épouse Z...,
2°/ M. Lionel Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6 ), dans le litige les opposant à M. Gilles A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme I... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait fixé à la somme de 259.250 euros H.T. le montant des honoraires, frais et débours dus par Monsieur et Madame Z... à Maître Gilles-William A..., a constaté le règlement d'ores et déjà intervenu aux dires de 200.584 euros H.T., dit que Monsieur et Madame Z... verseront à Maître Gilles-William A... le solde de ses honoraires soit 58.666 euros H.T., dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de la notification de la décision et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître A... soutient que la demande de restitution formée par les époux Z... constitue une demande nouvelle en appel, les époux Z... n'ayant contesté devant le bâtonnier que les honoraires facturés au titre de l'intervention de la collaboratrice de Maître A... ; qu'il résulte de la décision attaquée que, selon la fiche de diligence adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Maître A... sollicitait la fixation de ses honoraires à la somme de 212.250 euros pour un total de 212 heures comprenant 190 heures juridiques et 22 heures administratives ; qu'il considérait par conséquent que la fixation de ces honoraires devait être globale ; que les époux Z... se sont opposés à la demande de fixation d'honoraires telle que sollicitée par Maître A... et ont sollicité la restitution de sommes alors évaluées au montant des sommes facturées pour l'intervention de la collaboratrice de Maître A... ; que le bâtonnier s'est prononcé sur l'ensemble des honoraires dus à Maître A... ; que les époux Z... contestent l'évaluation des honoraires telle que réalisée par le bâtonnier dans la décision attaquée et opposent d'autres moyens de défense que ceux évoqués devant le bâtonnier ; que, toutefois, seuls ces moyens sont nouveaux et les demandes des époux Z... tendent aux mêmes fins, à savoir s'opposer au paiement d'honoraires supplémentaires tels que réclamés par Maître A... ; qu'aucune irrecevabilité pour demande nouvelle n'est donc encourue ; qu'à défaut de convention d'honoraires, ceux-ci doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
- La note d'honoraires du 28 juin 2011 :
Qu'elle concerne les diligences accomplies jusqu'en juin 2011 inclus et a été entièrement réglée. Que ce règlement, après service rendu, ne permet pas aux époux Z... de venir contester les sommes objet de la facturation.
- La note d'honoraires du 2 novembre 2011 :
Qu'elle concerne les diligences accomplies entre le 1er juillet et le 31 octobre 2011 ; qu'elle comporte la mention payée ; qu'elle n'a jamais été contestée avant le présent recours ; qu'elle a été réglée partiellement selon le décompte de Maître A... (pièce 9 à l'appui du recours, ce dernier indiquant d'ailleurs dans ce courrier du 8 octobre 2013 avoir renoncé à en réclamer le solde en raison de la signature de la reconnaissance de dette examinée ci-après) ;
- les notes d'honoraires du 18 janvier 2012 et du 18 avril 2013 :
Que la première concerne les diligences du 31 octobre 2011 au 18 janvier 2012 ; qu'elle vise :
1- L'étude des pièces et la rédaction d'un projet de citation directe contre Madame C... ; que les temps facturés pour l'étude des pièces et la rédaction du projet de citation ne sont pas contestés ;
2- L'étude de l'assignation et des pièces de la procédure à jour fixe de rachat C... ; qu'il n'est pas discuté que Maître A... n'était pas en charge de ce dossier et qu'il ne peut par conséquent facturer aucune somme à ce titre ; que les 10 heures facturées seront supprimées ;
3- La procédure de récusation du liquidateur qui a déjà fait l'objet d'une facturation précédemment, cette facture concernant l'étude des conclusions adverses, la rédaction de conclusions en réponse, le temps de plaidoirie, l'étude des pièces et la rédaction d'une note en délibéré ;
Que cette note a été suivie d'une facture établie le 18 avril 2013 après la reconnaissance de dette du 6 septembre 2012, la note du 18 janvier 2012 n'étant pas réglée, et comporte un paiement partiel par chèque de banque d'un montant de 120.000 euros ; que la facture du 18 avril 2013 concerne les diligences accomplies du 31 octobre 2011, incluant par conséquent celles faisant l'objet de la note du 18 janvier 2012, au 6 septembre 2012 ; que ces deux notes n'ont jamais été contestées, au contraire puisqu'un paiement partiel est intervenu et que Monsieur Lionel Z... a signé un document dans lequel il reconnaît devoir la somme de 139.000 euros HT au titre de ces diligences et autorise Maître A... à faire opposition sur le prix de vente de sa maison ; que les mentions manuscrites suivantes figurent sur ce document « bon pour reconnaissance de dette » et « bon pour promesse d'hypothèque » suivies de la signature de Monsieur Lionel Z... ; que, si cette reconnaissance de dette ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres de la main de Monsieur Lionel Z..., elle vaut comme commencement de preuve par écrit et a été confirmée par les courriels postérieures émanant de Monsieur Lionel Z... ou de son épouse (cf. pièce 2 A...) dans lesquels ils reconnaissent devoir ces sommes, s'engagent à les régler et considèrent que le chèque de 120.000 euros n'est qu'un acompte ; que Madame Rina Z... n'avait d'ailleurs pas contesté non plus ces sommes devant le bâtonnier ; qu'aucun élément objectif produit aux débats ne permet de considérer, comme le soutiennent les appelants, que Maître A... aurait exercé une quelconque pression psychologique sur Monsieur Lionel Z... pour la signature de ce document ; que, dès lors, les époux Z... ayant expressément approuvé les diligences accomplies et reconnu devoir les sommes réclamées à ce titre, les contestations opérées par les époux Z... seront rejetées ;
- La note d'honoraires du 30 mai 2013 :
Qu'elle concerne les diligences accomplies du 7 septembre 2012 au 30 mai 2013 pour un total de 82 heures de travail de Maître A... à 5.000 euros et 129 heures à 250 euros pour sa collaboratrice s'agissant des procédures suivantes :
- CA correctionnelle Amiens dossier H...
- procédure injures raciales SENLIS
- procédure à jour fixe paiement des honoraires de Me D...,
- procédure de référé (démontage caméra)
- procédure CA dossier J...
Que, outre le caractère imprécis des intitulés des diligences, comme l'a exactement relevé le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, le nombre d'heures ne peut être justifié s'agissant des temps de déplacement, ou même d'études pour des affaires déjà connues du cabinet et suivi depuis longtemps ; qu'en effet, les temps de déplacement facturés à 9 heures pour Maître A... pour les seuls déplacements et plaidoiries Amiens les 10 octobre 2012 et 9 janvier 2013 ne reposent sur aucune justification, notamment au regard des distances, et doivent être ramenés à de plus justes proportions ; que, de même, les procédures D... en paiement d'honoraire et relatives au démontage de la caméra, déjà connues du cabinet, n'ont pas pu nécessiter respectivement 25 heures (5 heures pour Maître A... et 20 heures pour sa collaboratrice) et 10 heures 30 (2 heures pour Maître A... et 8 heures 30 pour sa collaboratrice) pour l'étude et la rédaction de conclusions en réponse, s'agissant d'affaire simples ; qu'enfin, les heures facturées au titre des autres procédures, sont disproportionnées au regard des diligences réellement exécutées ; que c'est donc à juste titre que le bâtonnier de l' Ordre des avocats de Paris a réduit le montant des honoraires facturés au titre des diligences accomplies entre le 7 septembre 2012 et le 30 mai 2013 à la somme de 20.000 euros HT ; que le compte entre les parties, tel que fixé par la décision déférée, doit en conséquence être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'il est établi que Monsieur et Madame Z... ont confié à Maitre Gilles-William A... la défense de leurs intérêts dans plusieurs procédures judiciaires résultant directement ou indirectement de la dissolution de la SCP de médecins Z... C... ; que Maitre A... et ses collaborateurs sont intervenus dans deux dossiers devant la Cour d'Amiens et obtenu la relaxe de Monsieur et Madame Z... condamnés à des peines d'amendes en première instance, dans deux dossiers civils et commerciaux concernant le liquidateur de la SCP, l'un relatif à ses honoraires contestés par Monsieur Z..., l'autre en référé d'heure à heure, relatif au retrait d'une caméra enfin dans le cadre de deux actions pénales engagées contre Madame C... du fait d'injures raciales d'une part contre Monsieur E... d'autre part du fait de prise illégale d'intérêt ; qu'il est établi que Maitre F... collaboratrice de Maitre Gilles-William A... est intervenue dans la plupart de ces dossiers ; qu'il est en revanche impossible de considérer qu'elle puisse être considérée comme bénéficiaire d'un quelconque honoraire, les facturations étant établies sous la signature de Maitre A... et les honoraires réglées à son ordre ; qu'il n'est nullement démontré que Maitre F... ait nui en quoi que ce soit aux intérêts des époux Z... et notamment pas en communiquant des pièces à la partie adverse ; qu'il n'apparaît en aucune manière que Maitre F... ait violé le secret professionnel ; qu'il convient d'observer que si même l'un de ces griefs pouvait être considéré comme éventuellement justifié, le Bâtonnier statuant en matière de fixation d'honoraires serait incompétent à connaître de ce qui apparaîtrait alors comme une faute professionnelle relevant du juge de Droit Commun ; qu'il convient donc de constater que la demande reconventionnelle formulée par Monsieur Madame Z... n'est orientée qu'à l'encontre du seul Maitre Gilles-William A... ; que, s'agissant de la demande principale de Maitre Gilles William A... il convient tout d'abord de la chiffrer de manière précise en fonction des indications successives qui ont pu être recueillies ; que Maitre A... a reçu avant le 6 Décembre 2012 la somme de 100.250 Euros HT correspondant aux factures d'honoraires émises en 2011 et réglées service rendu, comme en attestent les pièces versées aux débats par Monsieur et Madame Z... ; que, le 6 Septembre 2012 Monsieur Z... s'est reconnu débiteur, pour la période antérieure de la somme de 139.000 euros HT ; qu'il est établi que la somme de 100.334 Euros HT a été réglée à ce titre ; qu'il est enfin établi que Maitre A... a facturé la somme de 73.250 Euros pour des interventions postérieures au 6 Septembre 2012 ; qu'il apparaît par conséquent que le montant total des honoraires demandés par Maitre A... est de 312.500 Euros HT (100.250 + 139.000+ 73.250) et que les honoraires d'ores et déjà réglés se montent à 200.584 Euros ( 100.250 + 100.334) ce qui laisserait apparaître si l'intégralité des demandes de Maitre A... étaient accueillies un solde de 111.916 Euros ; que, s'agissant de la reconnaissance de dette intervenue le 6 Septembre 2012 pour 139.000 euros HT il n'appartient pas au Bâtonnier de modifier des accords intervenus entre les parties ; que, s'agissant de la somme de 73.250 euros HT au titre des interventions postérieures au 6 Septembre 2012, il est nécessaire d'examiner de manière précise les heures de travail alléguées ; qu'il convient tout d'abord de constater que les justifications restent particulièrement limitées à des rubriques générales telles « Etude des pièces », « étude des conclusions », « rédaction des conclusions », « préparation des dossiers », « déplacement et plaidoiries » ; que ce caractère très général des énoncés doit être d'autant plus remarqué que les taux horaire pratiqués soit 500 Euros de l'heure pour Maitre Gilles-William A... et 250 Euros de l'heure pour sa collaboratrice peuvent être tenus pour élevés, quand bien même ils étaient connus de Monsieur et Madame Z... ; qu'il est à noter que les heures de travail consacrées aux déplacements et plaidoiries sont facturés à hauteur de 15 heures à raison de 500 Euros de l'heure pour deux déplacements l'un à Senlis l'autre à Amiens, et de 9 heures à raison de 250 euros de l'heure pour un déplacement à Amiens sans qu'aucune distinction soit faite entre les heures consacrées aux voyages, celles consacrées aux attentes à l'audience et celles consacrées à la plaidoirie elle-même ; qu'il convient de constater que l'étude de pièces d'un supplément d'information est évalué à 25 Heures dont 9 par Maitre A... et 16 par l'un de ses collaborateurs dans une affaire Z.../H... ce qui apparaît plus que considérable ; qu'il ressort des notes d'honoraires versées aux débats par Maitre A... que la rédaction des conclusions en réponse dans une affaire J... aurait justifié 22 Heures de travail, 17 heures par un collaborateur, 5 heures par Maitre A... ; que l'étude des pièces dans une affaire d'injures raciales, affaires toujours délicates mais rarement complexes aurait justifié 13 heures de travail dont 5 de Maitre A... ; qu'il est impossible de suivre cette évaluation horaire aboutissant pour quatre affaires plaidées à Senlis et Amiens après le 6 Septembre 2012 à un total de 211 heures de travail dont 82 de Maitre A... lui-même et 129 pour sa collaboratrice ; qu'enfin, l'évaluation à 18 heures de travail l'envoi et la réception de correspondances diverses, dont 4 heures effectuées par Maitre A... lui-même apparaît considérable ; que, compte tenu du caractère imprécis des diligences effectives et démontrées, il n'est pas possible de fixer à plus de 20.000 Euros HT le montant des honoraires justifiés par les travaux postérieurs au 6 Septembre 2012, au regard notamment des honoraires d'ores et déjà versés lors de la période antérieure soit 200.584 Euros ; qu'en conclusion, à défaut de convention d'honoraires entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi du 31 Décembre 1971 modifiée par la Loi du 10 Juillet 1991 et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005,en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété de celui-ci et au regard des éléments sus énoncés des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées ; que la demande reconventionnelle formulée par Monsieur et Madame Z... à l'encontre de Maitre F... est exclusivement orientée à l'encontre de Maitre Gilles-William A... ; qu'elle est mal fondée en ce qu'elle ne repose que sur des allégations non démontrées au regard notamment de fautes professionnelles qui ne seraient en tout état de cause pas de la compétence du Bâtonnier statuant en matière de fixation d'honoraires ; que le total des honoraires demandés par Maitre Gilles-William A..., demandeur principal, se monte à la somme de 312.500 Euros HT ; que les sommes d'ores déjà perçues se montent à 200.584 Euros HT ; que, pour 100.250 euros, elles ont été réglées après services rendus tels qu'énoncés sur les factures correspondantes ; que la reconnaissance de dette signée par Monsieur Z... le 6 septembre 2012 et d'un montant de 139.000 Euros ne peut qu'être constatée par la Bâtonnier ; que la demande de 73.500 euros HT pour la période postérieure sera ramenée à 20.000 Euros HT au regard de la situation de fortune des clients et des diligences accomplies et démontrées ; que les honoraires dus à Maitre A... seront donc fixés à la somme de 259.250 Euros HT (100.250 + 139.000 + 20.000) ; que les sommes déjà versées sont fixées à 200.584 euros HT (100.250 + 100.334) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 13 et suivants), les époux Z... avaient dénoncé un système de double facturation appliqué par Maître A... dans la facture du 28 juin 2011, ce qui équivaut à une fraude ; qu'en se bornant à énoncer que, s'agissant de la note d'honoraires du 28 juin 2011, elle avait été entièrement réglée et que « ce règlement, après service rendu, ne permet pas aux époux Z... de venir contester les sommes objets de la facturation », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas de la fraude dénoncée par les époux Z... consistant en une double facturation des prestations visées dans cette facture, que les paiements effectués ne l'avaient pas été en connaissance de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux Z... avaient également fait valoir que de nombreuses diligences visées par la facture du 28 juin 2011avaient été réalisées non par un collaborateur, comme indiqué dans la facture, mais par un stagiaire, Monsieur G..., et pourtant facturées sous l'intitulé « Prestations collaborateur » ; qu'en se bornant à énoncer que « ce règlement, après service rendu, ne permet pas aux époux Z... de venir contester les sommes objets de la facturation », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas du fait que les diligences mentionnées dans cette facture comme accomplies par un avocat collaborateur, alors qu'elles avaient en réalité été effectuées par un avocat stagiaire, que les paiements effectués ne l'avaient pas été en connaissance de cause, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 25 et s.), les époux Z... avaient dénoncé les nombreuses majorations d'heures facturées par Maître A... dans la note du 18 janvier 2012 ; qu'en se bornant à énoncer que la reconnaissance de dette du 6 septembre 2012 « vaut comme commencement de preuve par écrit et a été confirmée par les courriels postérieures émanant de Monsieur Lionel Z... ou de son épouse (cf. pièce 2 A...) dans lesquels ils reconnaissent devoir ces sommes, s'engagent à les régler et considèrent que le chèque de 120.000 euros n'est qu'un acompte », sans rechercher si les diligences retenues dans la note du 18 janvier 2012 n'étaient pas manifestement inutiles, ce dont il résultait que la reconnaissance de dette était privée de cause réelle et licite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les époux Z... avaient encore fait valoir que Maître A... avait facturé des diligences pour des dossiers dont il n'était pas chargé, comme l'homologation du rachat C... et le dossier de liquidation de la SCP (conclusions d'appel, p. 25 et s.), ce qui était de nature à priver de cause la reconnaissance de dette du 6 septembre 2012 ; qu'en se bornant à énoncer que la reconnaissance de dette du 6 septembre 2012 « vaut comme commencement de preuve par écrit et a été confirmée par les courriels postérieures émanant de Monsieur Lionel Z... ou de son épouse (cf. pièce 2 A...) dans lesquels ils reconnaissent devoir ces sommes, s'engagent à les régler et considèrent que le chèque de 120.000 euros n'est qu'un acompte », sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel des exposants, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, s'agissant de la note du 30 mai 2013, les époux Z... avait repris, dans leurs conclusions d'appel (p. 27 et s.), chaque poste de facturation et avaient proposé, pour les raisons exposées dans les écritures, un nombre d'heures à retenir pour chacun de ces postes ; qu'en se prononçant, pour juger que c'est « à juste titre que le bâtonnier de l' Ordre des avocats de Paris a réduit le montant des honoraires facturés au titre des diligences accomplies entre le 7 septembre 2012 et le 30 mai 2013 à la somme de 20.000 euros HT », par des motifs généraux, sans justifier du nombre d'heures retenues au titre des diverses diligences effectuées, et en fixant forfaitairement les honoraires dus à la somme de 20.000 euros HT, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.