Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-16.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.018
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances Mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
18/ de Mme veuve Marie-Anne Y..., née X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
28/ de M. Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances Mutuelles de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances Assurances Mutuelles de Franceroupe Azur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, d'une part, l'a condamnée, in solidum avec Mme Y..., à payer une somme d'argent à M. Z..., d'autre part, l'a condamnée à garantir Mme Y... des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Cabinet Faivre Immobilier et à payer une somme d'argent à Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée par M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
Sur la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées par M. Z... et par Mme Y... ;
! Condamne la compagnie Assurances Mutuelles de Franceroupe Azur, envers Mme Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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