Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 711/23
N° RG 21/00973 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVED
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Mai 2021
(RG F 19/00283 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société JM [M] ORIGINAL PROCESS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mars 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2015 avec prise d'effet au 1er septembre 2015, la société JM [M] Original Process (la société), dont l'activité est la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits naturels destinés aux vétérinaires et aux fabricants d'aliments, a engagé Monsieur [I] [Y], en qualité de Directeur Business Development.
Cette embauche faisait suite à un contrat de consultant en date du 1er septembre 2014 avec la société ADRICE consulting, société créée par Monsieur [I] [Y], pour sa propre activité.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 7500 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la meunerie et des métiers de la transformation du grain.
La société employait moins de 10 salariés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2018, Monsieur [I] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 août 2018, la société a notifié à Monsieur [I] [Y] son licenciement pour motif économique.
Monsieur [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir principalement la requalification de la relation contractuelle de consultant qui a débuté le 1er septembre 2014 en relation salariée, pour voir reconnaître une situation de harcèlement moral et pour contester le caractère économique de son licenciement, formant ainsi différentes demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement économique justifié, a débouté Monsieur [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [I] [Y] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [I] [Y] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 25 mars 2019, les sommes suivantes :
- 81 529.06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en écartant le barème de l'article L 1235-3 CT, ou subsidiairement 40 764.53 euros
- 32 611.60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1352.19 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement
- 48 917.40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- 6 629.93 euros au titre du rappel de la rémunération contractuelle non perçue pour l'année 2018
- 662,99 euros au titre des congés payés y afférents
- 16'252 euros au titre de la gratification de 13e mois prévu par l'article 41 de la convention collective applicable pour les années 2016 2017
- 1 625 euros au titre des congés payés y afférents
- 3 779,50 euros au titre du rappel de salaire pour la part variable
- 377,95 euros au titre des congés payés y afférents
- 3000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement afin que Monsieur [I] [Y] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Monsieur [I] [Y] déposait le 24 mars 2023 des conclusions procédurales de rejet des conclusions déposées le même jour par la société, laquelle s'y opposait en réponse.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 27 mars 2023.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions du 24 mars 2023 et la pièce n° 41 de l'intimée
L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, tandis que l'article 16 rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Monsieur [I] [Y] sollicite le rejet des conclusions et pièces notifiées par la société le 24 mars 2023 à 11h14 au motif que leur dépôt tardif fait échec au principe de la contradiction.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été reportée au 27 mars 2023 en vue d'un débat à l'audience du 28 mars 2023.
Monsieur [I] [Y] a déposé ses conclusions récapitulatives numéro 3, le 6 mars 2023, tandis que la société a déposé ses conclusions récapitulatives le 3 mars 2023 puis des conclusions récapitulatives numéro 2, le 7 mars 2023.
Pour sa part, la société indique que les conclusions du 24 mars 2023 ne contiennent aucun moyen supplémentaire et ne font que viser la pièce numéro 41 obtenue de l'expert-comptable le 20 mars 2023 en réponse à l'argumentation de son contradicteur développée le 6 mars 2023.
La cour constate, comme le relève Monsieur [I] [Y], que cette pièce, déposée trois jours avant la clôture des débats, vise à apporter des précisions sur la teneur d'un conseil d'administration qui s'est déroulée le 2 juillet 2018. Cette pièce aurait donc pu être obtenue plutôt.
En conséquence, la société ne justifiant d'aucun élément de nature à expliquer la production tardive de cette dernière pièce et de ses conclusions, elles seront déclarées irrecevables sur le fondement du principe du contradictoire.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Monsieur [I] [Y], qui ne produit pas d'éléments médicaux et ne forme aucune demande indemnitaire autre que celles liées à la nullité alléguée du licenciement, présente les éléments de fait des huit mois précédant son licenciement suivants :
A - le retrait de dossiers clients importants dans lesquels il s'était beaucoup investi
B - l'incitation excessive quant à la prise de congés payés à des périodes clés dans le dénouement des dossiers
C - la diminution des moyens à disposition pour réaliser les missions confiées
D - l'absence de prise en compte des idées qu'il proposait pour tendre à l'amélioration du système préexistant et faciliter le travail de l'ensemble des salariés et contribuer au développement du chiffre d'affaires
E - l'absence de réponse à de nombreux mails
S'agissant des faits A, Monsieur [I] [Y] produit des messages électroniques échangés avec la dirigeante de l'entreprise aux termes desquels il apparaît qu'il n'a plus été informé de deux dossiers sur lequel il avait été manifestement impliqué. En revanche, s'agissant du troisième contrat NBVC évoqué, il n'y a aucun élément supplémentaire qu'un message électronique émanant de Monsieur [I] [Y] lui-même, il ne sera pas retenu.
Les faits A sont établis, s'agissant des dossiers Shills et MSD.
S'agissant des faits B, il résulte des échanges de messages électroniques entre Monsieur [I] [Y] et la dirigeante de l'entreprise que celle-ci lui a clairement demandé de solder ses congés avant la fin du mois de mai 2018, qu'elle s'est tenue à cette position à chaque fois que Monsieur [I] [Y] a insisté pour obtenir le report de ses congés au mois de juillet 2018. Il résulte également de ces échanges que des décisions stratégiques avec lesquelles Monsieur [I] [Y] n'était pas en accord ont été décidées par la dirigeante d'entreprise.
Il s'ensuit que les faits B, dans leur caractère excessif, ne sont pas établis.
S'agissant des faits C, D et E, Monsieur [I] [Y] produit différents messages électroniques rédigés par lui-même. Faute de tout autre élément probant, notamment extérieur à sa personne, les éléments de fait exposés, diminution des moyens, absence de prise en compte de ses idées et absence de réponse à ses messages électroniques, ne sont pas établis.
Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs au retrait de deux dossiers suivis importants (faits A) laissent supposer l'existence harcèlement.
Il résulte, cependant, des pièces produites que la dirigeante de la société a choisi de reprendre la direction de ces deux projets, dans des sens en partie non conformes aux orientations souhaitées par Monsieur [I] [Y]. Cette différence de vue explique manifestement le retrait de ces deux dossiers.
Ainsi que l'a relevé, à juste titre, le conseil de prud'hommes, la dirigeante de l'entreprise a agi dans le cadre de son pouvoir de direction. En outre, l'activité professionnelle d'un directeur du développement ne se limite pas à l'initiation de deux dossiers. Les échanges entre la dirigeante de la société et Monsieur [I] [Y] montrent que ce dernier n'était pas enclin à prendre en charge des dossiers de moindre envergure, alors que son contrat de travail ne mentionnait pas de niveau de prise en charge.
Dans ces circonstances, le retrait la direction des dossiers Shills et MSD ne caractérise pas un harcèlement moral, en ce qu'il n'est pas démontré qu'il s'en est suivi une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Le jugement sera confirmé.
Sur la contestation du licenciement pour motif économique
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés et plus d'un trimestre selon le nombre de salariés.
2° à des mutations technologiques
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La cour est tenue de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais elle ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Cependant, la Cour de cassation a pu juger que la réorganisation dictée par la seule volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise afin d'accroître ses profits ou la volonté de réaliser une économie sur le salaire d'un salarié qui coûte cher ne justifie pas un licenciement économique.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est reproduite intégralement dans le jugement du conseil de prud'hommes.
Monsieur [I] [Y] fait valoir l'absence de motif économique sérieux, d'autant que les éléments comptables de l'entreprise n'ont pas été produits de manière exhaustive. Il retient que des investissements importants avaient été faits avant son embauche, que la dégradation de la trésorerie existait également avant son embauche, mais qu'au jour de son licenciement, bien que négative, elle s'était améliorée. Il a constaté que cette amélioration s'est poursuivie ensuite. Il estime que de nouveaux contrats se sont concrétisés fin 2018, grâce à son activité, ce qui s'est mesuré au résultat de l'année 2018, positif après trois années négatives en constante amélioration.
Il conclut, par ailleurs que l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable dans la gestion de l'entreprise, lequel n'a pas donné suite à un projet contractuel important qu'il avait lui-même fait prospérer. Il estime que son licenciement est déloyal et a été motivé par la volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et de rechercher des profits plus importants.
La société soutient que le licenciement de Monsieur [I] [Y] était nécessaire en raison de deux critères légaux, des difficultés économiques liées à une dégradation de la trésorerie, signalées et certifiées par le commissaire aux comptes de l'entreprise et par la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, le reclassement étant impossible. Elle rappelle qu'elle a obtenu des fonds supplémentaires par un apport en capital des associés pour faire face aux dépenses immédiates mais que le développement du chiffre d'affaire espéré ne permettait pas de faire face aux charges d'exploitation liées notamment au salaire du Directeur Busisness Development, dont les fonctions étaient assumées avant son embauche par la dirigeante, fonctions qu'elle a repris à sa charge après le licenciement.
La société produit en pièce 31 (il est rappelé que la pièce 41 est exclue du débat) un rapport de l'expert comptable sur l'évolution économique et financière des comptes clos depuis le 30 juin 2016 jusqu'au 30 juin 2020.
Il résulte très clairement des alertes du commissaire aux comptes de l'entreprise des 31 mai 2018 et 18 juin 2018, confirmées par le rapport susvisé, que l'insuffisance de trésorerie de la société par rapport au passif de la société était patente. La société se trouvait au moment du licenciement en difficultés économiques.
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société du 2 juillet 2018, provoqué à la demande du commissaire aux comptes, que trois actions ont été décidées pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise : un apport au capital par les actionnaires de 255.000 euros, une réduction de la charge en personnel et l'étude de la vente d'un bien immobilier.
En outre, Monsieur [I] [Y] ne peut reprocher à la dirigeante de l'entreprise de ne pas l'avoir suivi dans le démarchage d'une entreprise de laquelle il s'était rapproché et dont il était convaincu du bénéfice commercial, en ce qu'en tant que dirigeante de l'entreprise, les choix commerciaux stratégiques lui appartiennent.
Enfin, l'examen de la situation économique et financière postérieure au licenciement ne permet pas de remettre en cause le mérite de la réorganisation de l'entreprise. Avec un chiffre d'affaire relativement stable entre 2015 et 2020, il apparaît que le résultat avant impôt n'est devenu nettement bénéficiaire qu'à l'exercice 2019-2020, pour un bénéfice légèrement supérieur au coût de l'emploi de Monsieur [I] [Y].
En outre, il ressort de la copie du registre du personnel produit que le poste occupé par Monsieur [I] [Y] n'a pas été reconduit par une nouvelle embauche, ce qui corrobore les déclarations de la société selon lesquelles sa dirigeante a repris elle-même les fonctions du salarié licencié. Cet élément vient, au final, conforter plus encore l'incidence des difficultés économiques sur le maintien de l'emploi de ce dernier.
En conséquence, le conseil de prud'hommes a justement apprécié que le licenciement de Monsieur [I] [Y] pour motif économique était justifié.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'action en requalification du contrat de consultant en contrat de travail et le travail dissimulé
Sur la prescription des actions
La société soutient que l'action en requalification du contrat de consultant est soumise à la prescription biennale depuis la fin de ce contrat le 31 août 2015, de sorte que les demandes de requalification et au titre du travail dissimulé seraient toutes deux prescrites.
Pour autant, la Cour de cassation a pu juger que l'action en qualification d'un contrat en contrat de travail est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, à compter de la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé (Soc 11 mai 2022, n° 20-14.421). Il en est de même pour l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (Soc 10 mai 2006, n° 04-42.608).
Monsieur [I] [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 25 mars 2019, il s'ensuit que ces deux actions ne sont pas prescrites.
Sur le bien-fondé des actions
La jurisprudence impose au salarié qui prétend démontrer qu'il était soumis à un contrat de travail de démontrer l'existence de trois éléments cumulatifs :
- la fourniture d'un travail
- une rémunération contrepartie
- le lien de subordination avec l'employeur
Monsieur [I] [Y] indique que la société de consulting ADRICE a été créée le 1er juillet 2014 uniquement pour les besoins des fonctions qu'il a exercées uniquement pour la société, en ce que le chiffre d'affaires de sa société correspond exactement aux factures émises à hauteur de 7500 euros HT chaque mois, en contrepartie des fonctions exercées pour la société [M] Original Process et qu'elle n'a plus d'activité postérieurement au 31 août 2015, date à laquelle a commencé son travail à titre de salarié.
Il produit des copies de messages électroniques échangés avec le dirigeant de la société entre le 5 septembre 2014 et le 25 août 2015 pour démontrer qu'il travaillait pour elle de manière quasi quotidienne et rappelle que le contrat de consultant prévoyait l'exécution personnelle par Monsieur [I] [Y] de la prestation contractuelle.
Il insiste sur la continuité de son contrat de travail par rapport au contrat de consultant résultant notamment du fait que le contrat de travail ne comporte aucune période d'essai.
Il fait état de différentes instructions données par Madame [M], la dirigeante de la société de nature à démontrer, selon lui, qu'il travaillait sous l'entière subordination de cette dernière pendant la période en tant que consultant.
Il estime, enfin, que cette dernière a reconnu dans un message électronique du 9 mai 2015 l'existence de son travail salarié, en ce qu'elle a évoqué sa formation durant cette période et le plaisir partagé à travailler ensemble qui lui ont permis de participer de façon 'opérationnelle' à certains dossiers.
La société conteste l'existence du lien de subordination, rappelant que le contrat de consultant a été conclu avec la société Adrice, sans aucune exclusivité et avec la possibilité de faire intervenir un autre consultant que Monsieur [I] [Y], que le contrat de travail en tant que directeur business development prévoyait des missions de développement commercial, bien différentes de celles d'analyse et de conseil d'un consultant et que surtout les quelques messages électroniques produits ne permettent pas de s'assurer que la dirigeante de la société contrôlait l'exécution de missions qu'elle lui aurait données et sanctionnait ses manquements éventuels.
Dès lors, ainsi que l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes par une analyse circonstanciée que la cour adopte, l'existence du lien de subordination entre la société et Monsieur [I] [Y] avant son engagement dans le cadre du contrat de travail à effet au 1er septembre 2015 n'est pas démontrée par les pièces versées au débat qui caractérisent, au contraire, l'existence une activité de conseil de longue durée.
Enfin, le seul message électronique du 9 mai 2015 par lequel la dirigeante de la société évoque son enthousiasme à travailler, de façon opérationnelle, avec le consultant au point de l'embaucher ne peut suffire à caractériser l'existence d'un pouvoir de direction pendant la période observée.
Il s'ensuit que l'existence d'un contrat de travail dès le 1er juillet 2014 n'est pas démontrée et que Monsieur [I] [Y] ne démontre pas plus l'existence d'un travail dissimulé intentionnel.
Le jugement sera confirmé.
Sur les rappels de salaire
S'agissant de la prime de 13e mois
L'article 4 du contrat de travail prévoit qu'en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération fixe annuelle brute qui sera versée sur 13 mois, le 13e mois étant payé avec le salaire du mois de décembre et qu'à ce titre il est expressément convenu que Monsieur [I] [Y] percevra au 31 décembre 2015 un 13e mois calculé au prorata temporis pour tenir compte de sa date d'embauche au 1er septembre 2015.
L'article 41 de la convention collective nationale applicable prévoit que tout salarié dont le contrat de travail est en cours au 31 décembre d'une année considérée et qui a au moins six mois d'ancienneté à cette date, bénéficie d'une prime de 13e mois, versée au plus tard sur la paie du mois de janvier et que pour un salarié étant ayant été présent de manière continue sur l'ensemble de l'année en question, le montant de cette prime de 13e mois est égal au salaire de base mensuelle du salarié en vigueur à la date du versement on entend par salaire de base de la rémunération du salarié hors ancienneté et hors complément de rémunération quelle qu'il soit.
Monsieur [I] [Y] distingue la rémunération sur 13 mois prévue au contrat de travail de la prime de 13e mois prévu à la convention collective.
Il réclame ainsi, d'une part, un rappel de salaire au titre des gratifications dites de 13e mois pour les années 2016 et 2017 et, d'autre part, la rémunération du 13e mois de l'année 2018 au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise.
La société considère, quant à elle, que le contrat de travail prévoit une prime de 13e mois, telle que prévue à la convention collective. Elle sollicite l'irrecevabilité des demandes au titre de prime de 13e mois pour les années 2016-2017 au motif qu'elles ont été formées en cours d'instance dans un second jeu d'écritures.
- Sur les demandes de gratification pour les années 2016-2017
Monsieur [I] [Y] ayant formé cette demande dans les conclusions récapitulatives du 2 mars 2022 alors qu'il avait déposé ses conclusions d'appelant le 6 septembre 2021, elle est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
- Sur la demande de versement de la rémunération du 13e mois au prorata temporis pour l'année 2018
La société procède par dénaturation du contrat de travail, alors qu'il résulte clairement de la disposition contractuelle en cause que le paiement en treize fois du salaire constitue une modalité de règlement de ce dernier et non une gratification dite de 13e mois, tel que prévu à l'accord d'entreprise.
La Cour de cassation a jugé que, dans ces circonstances, l'intéressé était en droit de solliciter la partie du 13e mois de salaire qui ne lui avait pas été versée pendant son temps de présence dans l'établissement (Soc 19 déc 1990, n° 17-20646)
En conséquence, la société sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 6629,93 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2018, au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise, outre 10 % titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
S'agissant de la rémunération variable de l'exercice 2017
Le même article du contrat de travail stipule que les parties ont convenu d'une part variable annuelle qui sera fixée sur l'exercice comptable de la société et que les objectifs de chiffre d'affaires et modalités de la rémunération variable seront déterminées d'un commun accord entre les parties chaque année au plus tard le 30 septembre.
Il est constant que les modalités de la rémunération variable n'ont pas été fixées entre les parties les 30 septembre 2015, 2016 et 2017.
Monsieur [I] [Y] indique qu'il avait été convenu entre les parties qu'il pourrait prétendre à une somme équivalente à 5 % sur le chiffre d'affaires réalisées sur de nouveaux clients. Il réclame ainsi un tel pourcentage sur la somme de 75'590 euros, chiffre d'affaire réalisé, selon lui, avec la société MSD UK lors de l'exercice 2015-2016.
Il produit un échange de messages électroniques du 20 septembre 2017 entre lui-même et la dirigeante de la société dans lequel il fait état notamment des discussions sur sa rémunération variable de 5 % sur le chiffre d'affaires des nouveaux clients, au cours de laquelle le dossier MSD UK alors en négociation avait été mentionné précisément. La dirigeante de l'entreprise lui répondait le jour même et fixait une date de réunion au cours de laquelle elle reprendrait point par point tous les éléments de son message.
La société estime que la rémunération variable, que Monsieur [I] [Y] n'a pas réclamée auparavant, a seulement été envisagée dans le contrat de travail en son principe et non convenue entre les parties en son mode de calcul, notamment compte-tenu de la situation de la société. Elle ajoute que Monsieur [I] [Y] ne rapporte pas la preuve du chiffre d'affaires réalisées sur la base duquel il procède au calcul de cette somme.
Pour autant, il appartenait à la société d'organiser chaque année avant le 30 septembre un échange avec son salarié sur les modalités d'attribution de la rémunération variable. La société ne peut se targuer de son propre manquement pour ne pas faire droit aux obligations lui incombant dans le cadre du contrat de travail.
N'apportant aucun élément de réponse à la demande de Monsieur [I] [Y] du 20 septembre 2017 de se voir attribuer 5 % du chiffre d'affaire généré sur l'exercice 2015 2016 avec la société MSD UK, la cour en déduit, au final, qu'un tel objectif et une telle modalité de rémunération variable ont bien été convenus entre les parties au cours de l'exécution du contrat.
La société n'apporte, par ailleurs, aucun élément de contradiction au montant du chiffre d'affaire devant servir d'assiette au calcul de cette rémunération, il en résulte que le montant de 75'590 euros avancé par Monsieur [I] [Y] sera retenu.
En conséquence, la société sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 3779,50 euros, au titre du rappel de salaire afférent à la rémunération variable de l'exercice 2015-2016, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, principale partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable les conclusions de la société JM [M] Original Process déposée le 24 mars 2023 ainsi que la pièce numéro 41,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement pour motif économique est fondé
- débouté Monsieur [I] [Y] de ses demandes indemnitaires afférentes
- débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande titre du travail dissimulé
- débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande titre du harcèlement moral
- débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande au titre de la gratification de 13e mois pour 2016 2017
- débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande au titre de l'article 700
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande titre du rappel de rémunération contractuelle pour l'année 2018
- débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande titre du rappel de salaire pour la part variable
- condamné Monsieur [I] [Y] à payer à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [I] [Y] aux dépens
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société JM [M] Original Process à payer à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes :
- 6629,93 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2018, au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise,
- 662,99 euros, au titre des congés payés
- 3779,50 euros, au titre du rappel de salaire afférent à la rémunération variable de l'exercice 2015-2016
- 377,95 euros, au titre des congés payés
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,
Déboute la société JM [M] Original Process de sa demande au titre de l'indemnité pour frais de procédure
Condamne la société JM [M] Original Process aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société JM [M] Original Process à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE