Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Jean-Philippe FRÉDÉRIC,
Jérôme HOCQUARD, Laure BRACQUEMONT,
Me Ladislas FRASSON-GORRET
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/07343
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3EC
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mai 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la société GECOTRA
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Philippe FRÉDÉRIC de la SELARL d’AVOCATS MOCK-FREDERIC Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0709
DEFENDEURS
Société DUPOUY-FLAMENCOURT
[Adresse 2]
[Localité 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Lucie RAGOT, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, a assigné, notamment, la société Dupouy-Flamencourt devant la juridiction de céans, aux fins principales de la voir condamner à lui verser diverses sommes engagées au titre de travaux et de frais.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée au fond ;
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
- Condamner la société Dupouy-Flamencourt à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 9] l’intégralité des factures relatives aux travaux de remise en état des désordres portant sur les parties communes et décrits dans le rapport d’expertise de M. [X] ;
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner en tout état de cause, la société Dupouy-Flamencourt à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance ».
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 08 janvier 2024, puis mise en délibéré au 05 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il s'avère en l'espèce à l'examen des éléments du dossier que les conclusions d'incident formées par la partie demanderesse ont été signifiées par RPVA le 21 juin 2023, alors que la société Dupouy-Flamencourt n'avait pas constitué avocat, le syndicat des copropriétaires ne prétendant ni n'établissant avoir alors fait signifier ses conclusions par voie d'huissier à cette partie alors défaillante.
Il s'avère également que la société Dupouy-Flamencourt a constitué (ME Hocquard) avocat le 07 août 2023, sans pour autant qu'une régularisation de signification des conclusions d'incident n'intervienne utilement.
Dans ces conditions, et dans le souci de faire respecter le principe du contradictoire, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent incident et de procéder à une réouverture des débats avec un renvoi de l'affaire en mise en état, pour permettre la signification des conclusions d'incident et une éventuelle réplique de la partie défenderesse audit incident.
Les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
SURSOYONS à statuer sur les demandes formées en incident par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 à 10 h 00 pour plaidoiries sur incident, avec :
- régularisation de signification des conclusions d'incident prises par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Dupouy-Flamencourt avant le 20 mars 2024,
- réplique sur incident de la société Dupouy-Flamencourt avant le 25 avril 2024,
- dernières écritures des parties pour l'incident au plus tard pour le 3 mai 2024,
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 05 mars 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
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