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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00127

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00127

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] [Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00127 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZV5 JUGEMENT DU : 27 Juin 2025 MINUTE : /2025 DEMANDEUR(S) : [N] [A] [I] épouse [J], [K] [J] DEFENDEUR(S) : [H] [Z], [V] [X] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 27 Juin 2025 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ; ENTRE : DEMANDEURS : Mme [N] [A] [I] [Y] épouse [J] [Adresse 7] [Localité 6] comparante M. [K] [J] [Adresse 7] [Localité 6] comparant ET : DEFENDEURS : Mme [H] [L] [M] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] comparante M. [V] [X] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffière lors des débats : Habiba MANET Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021, Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] ont consenti à Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 645 euros et 55 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] ont fait signifier à Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] un congé aux fins de vente. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] ont fait assigner Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir : constater la résiliation du bail,à titre subsidiaire, constater l’existence d’une dette de loyer et prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique,autoriser les bailleurs à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble au choix des bailleurs, aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 967,43 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date du congé pour vendre, et de la présente assignation pour le surplus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives qui auraient étaient dus si le bail s’était poursuivi, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût de l’assignation,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 7 janvier 2025. A l'audience du 21 mars 2025, les bailleurs, présents et non assistés, ont exposé oralement les termes de leur assignation et a actualisé la créance à la somme de 1 351,43 euros arrêtée au 20 mars 2025. Ils ont déclaré ne pas être opposés à l’octroi d’un délai de paiement. Madame [H] [L] [M], présente et non assistée, a reconnu se maintenir dans les lieux malgré le congé donné au motif qu’elle n’avait pas encore trouvé un nouveau logement. Elle a expliqué que son contrat, en tant que contractuelle, avec la mairie n’avait pas été renouvelée. Elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois ainsi qu’un délai pour quitter les lieux. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Monsieur [V] [X], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, pour tenir compte de la demande de délai de Madame [H] [L] [M], par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [V] [X] assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur la demande de constat de la validité du congé pour vendre En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Aux termes de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2024, Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] ont fait délivrer à Madame [H] [L] [M], par dépôt de l’acte à personne, et Monsieur [V] [X], suivant procès-verbal de recherches infructueuses, un congé aux fins de vente des lieux loués au 19 octobre 2024. Le congé pour vendre précise le prix net vendeur fixé à la somme de 136 500 euros et les conditions de la vente soit le versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique. Le congé a été délivré dans les délais légaux prévus et comporte les mentions requises. Il ressort des pièces communiquées que Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] n’ont pas donné de suite positive à l’offre de vente de sorte qu’au 20 octobre 2024, ces derniers étaient déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur le local d’habitation. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 octobre 2021 et du décompte de la créance actualisé au 20 mars 2025 que Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] à payer à Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] la somme de 1 351,43 euros, au titre des sommes dues au 20 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date du congé pour vendre, et de l’assignation pour le surplus. Sur les délais de paiement En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, il ressort du décompte produit et des éléments communiqués que Madame [H] [L] [M] a d’ores et déjà effectué un versement pour régler la dette locative et repris le paiement intégral du loyer et des charges. Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder uniquement à Madame [H] [L] [M] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] devront en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X], parties perdantes, seront tenus aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour congé pour vente contenue dans le bail conclu le 15 octobre 2021 entre Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] d'une part, et Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 20 octobre 2024. CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date. ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] à compter du 20 octobre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. CONDAMNE Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] à payer à Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] la somme de 1 351,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 mars 2025, échéance du mois de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, et de l’assignation du 6 janvier 2025 pour le surplus. ACCORDE un délai à Madame [H] [L] [M] pour le paiement de ces sommes. AUTORISE Madame [H] [L] [M] à s’acquitter de la dette en 28 fois, en procédant à 27 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges. DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution. DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. CONDAMNE Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] à payer à Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] l’indemnité d'occupation mensuelle à compter du 20 mars 2025, échéance d’avril, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances. REJETTE la demande de dommages et intérêts. CONDAMNE Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] à payer à Madame [N] [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [K] [J] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Madame [H] [L] [M] et Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

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