Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00835 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEBF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société ARTERIS IP C/ Société PRIMOPIERRE, Société SELAF PROPERTY
DEMANDERESSE
La société ARTERIS IP, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 705 501 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 1132.
DÉFENDERESSES
1/ La société PRIMOPIERRE, société civile de placement immobilier à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 646 446 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626.
2/ La société SELAF PROPERTY, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 348 593 757 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R 228, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 mars 2024 (RG n°24/00264), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z] [S], à la demande de la société ARTERIS IP, au contradictoire de la société EXPLEO FRANCE et de la SCCV [Adresse 4].
Par actes de commissaires de justice des 07 et 14 juin 2024 remis à personne morale, la société ARTERIS IP a fait assigner la société civile de placement immobilier PRIMOPIERRE et la SEFAL PROPERTY pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
A l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la société ARTERIS IP, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions responsives signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, maintenant ses demandes et s'opposant à la demande de mise hors de cause formulée par la société SEFAL PROPERTY dans ses conclusions.
La SEFAL PROPERTY, a adressé ses conclusions par RPVA le 12 septembre 2024, concluant au débouté de la société ARTERIS de toutes ses demandes à son égard et demandant de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRIMOPIERRE, représentée par son conseil, n'a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, le demandeur initial à l'expertise a fait assigner la SCPI PRIMOPIERRE qui est le nouveau bailleur des locaux sinistrés, objets de l'expertise. La société SEFAL PROPERTY est le gestionnaire technique du bâtiment et avait l'intention d'être présente lors de l'établissement du constat de commissaire de justice du
31 janvier 2024 suite au nouveau sinistre affectant le bâtiment.
L'expert a émis un avis favorable à la mise en cause de ces deux parties aux opérations d'expertise.
Le débat portant sur la responsabilité de la société SEFAL PROPERTY relevant du fond et non de la compétence du juge des référés, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause qui s'avère prématurée et de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Aucune partie ne pouvant être considérée à ce stade comme succombante, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclarons communes et opposables à la société PRIMOPIERRE et à la SEFAL PROPERTY, les opérations d'expertise confiées à M. [Z] [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024
(RG n°24/00264) ;
Disons que la société ARTERIS IP leur communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société PRIMOPIERRE et à la SEFAL PROPERTY en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l'expert devra convoquer la société PRIMOPIERRE et à la SEFAL PROPERTY à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons qu’il n’a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société ARTERIS IP ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 OCTOBRE 2024 par Béatrice
LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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