Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/286
N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR53
FCC/AR
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 2000279)
ENCADREMENT - ANDREU
[I] [X]
C/
S.A.R.L. SEIMA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Sarah THOMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SEIMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 17 décembre 2007, à compter du 22 décembre 2007, par la SARL Seima, en qualité de chef de chantier, statut ETAM. Il faisait l'objet d'une convention de forfait-jours (215 jours par an).
A compter du 1er septembre 2011, M. [X] a été promu conducteur de travaux.
Le 1er juin 2016, il est devenu cadre Cl.
Il bénéficiait d'un véhicule de fonction de décembre 2007 à novembre 2011, puis à nouveau depuis avril 2015.
La relation de travail était soumise à la convention collective du bâtiment.
En février 2019, il a été discuté d'une rupture conventionnelle ; par mail du 11 février 2019, la SARL Seima a indiqué que, dans l'immédiat, ce n'était pas envisageable pour des raisons liées à la trésorerie, et qu'elle le ferait dès que possible à une échéance maximum de 12 mois ; par mail du 22 février 2019, M. [X] a jugé cette échéance trop lointaine.
M. [X] a été placé en arrêt maladie du 15 juin au 19 juillet 2019.
Par LRAR du 27 juin 2019, la SARL Seima a notifié à M. [X] un avertissement pour des défaillances professionnelles, avertissement que le salarié a contesté par courrier du 3 juillet 2019 mais que l'employeur a maintenu par LRAR du 19 juillet 2019.
M. [X] a été de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 27 juillet 2019 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Par LRAR du 20 août 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 septembre 2019, puis, par LRAR du 12 septembre 2019, licencié pour faute grave. La relation de travail a pris fin au 13 septembre 2019.
Le 21 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts pour privation d'effet de la convention de forfait jours, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, ainsi que la remise sous astreinte d'un bulletin de paie mentionnant la régularisation de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour faute simple,
- dit et jugé que la SARL Seima n'a pas respecté l'avenant du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait jour annexé à la convention collective du bâtiment (cadre) - IDCC 2420,
- dit et jugé que la convention de forfait jours signée le 17 décembre 2007 entre M. [X] et la SARL Seima est privée d'effet,
- fixé la valeur de référence du salaire mensuel brut de M. [X] à 4.245,57 € bruts,
- condamné la SARL Seima à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 4.500 € de dommages et intérêts en raison de la privation d'effet de la convention de forfait jours,
* 12.736,71 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.273,67 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 17.398,34 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Seima de délivrer un bulletin de salaire mentionnant la régularisation d'un rappel de salaire au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction mise à la disposition du 1er avril 2015 au 1er janvier 2019,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes,
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [X] a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- accueillir l'appel interjeté par M. [X],
- le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne mensuelle du salaire de M. [X] à hauteur de 4.245,57 €,
- condamner la SARL Seima à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 44.578,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle,
* 12.736,71 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
* 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Seima au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL Seima de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Seima demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Selon appel incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [X] reposait sur une faute simple et condamné la SARL Seima au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] aux entiers dépens et à verser à la SARL Seima la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
MOTIFS
Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts de 4.500 € pour privation d'effet de la convention de forfait-jours et ordonné la délivrance d'un bulletin de paie mentionnant l'avantage en nature lié au véhicule de fonction. Aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement de ces chefs, la cour ne peut que les confirmer.
1 - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [X] allègue une dégradation de ses conditions de travail liée aux éléments suivants :
- un non-respect des dispositions conventionnelles relatives au forfait-jours et au respect de la conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, plaçant ainsi le salarié en situation de surcharge de travail ;
- une politique de pression à travers des actes d'intimidation lorsque le salarié a dénoncé ses conditions de travail : notification d'un avertissement, absence d'organisation du retour du salarié le 22 juillet 2019, reproche injustifié d'un comportement autoritaire.
Or :
- le conseil de prud'hommes a déjà alloué au salarié des dommages et intérêts de 4.500 € du fait de la privation d'effets de la convention de forfait-jours en raison d'une absence de suivi de la charge de travail et de l'articulation entre vie privée et vie professionnelle ; M. [X] ne peut donc réclamer deux fois l'indemnisation de ce préjudice ;
- M. [X] ne justifie pas en quoi l'avertissement serait infondé et il n'en demande pas l'annulation ;
- par mail du 18 juillet 2019, M. [X] a prévenu l'employeur de son retour le 22 juillet et lui a demandé son planning ; par mail du 19 juillet, la société a répondu que le planning était disponible sur 'hubic' comme c'était le cas depuis des années ;
- le fait que, dans ce même mail, la société lui ait demandé de faire preuve de moins d'autoritarisme envers les collaboratrices du bureau, ne caractérisait pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- le médecin généraliste et le sophrologue qui n'ont rien constaté personnellement des conditions de travail de M. [X] se bornent à rapporter ses dires ce qui ne permet pas de démontrer un lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. A réception du relevé de télépéage couvrant le début du mois d'août, nous avons constaté que le samedi 10 août 2019 vous avez utilisé la carte de carburant mise à votre disposition dans le cadre de l'exercice de vos fonctions à des fins personnelles. Après vérifications, nous avons constaté que ce même jour, vous avez utilisé le badge de péage, également mis à votre disposition par notre entreprise, pour effectuer un trajet personnel et avez badgé en plusieurs endroits (gares de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5]). A la découverte de ces relevés d'essence et de télépéage nous avons procédé à une vérification de l'utilisation de votre carte essence et de votre badge télépéage sur les semaines précédentes. Cela nous a malheureusement révélé que lors des dernières semaines vous aviez pris l'habitude d'utiliser la carte de carburant et le badge de télépéage pour vos trajets personnels. Par ailleurs, les 17, le 24 et le 30 août 2019, vous avez utilisé la carte bancaire mise à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions, toujours à des fins personnelles.
Vous ne pouviez ignorer l'interdiction qui était la vôtre d'utiliser ces éléments à des fins personnelles puisque votre contrat de travail le mentionne expressément. De plus, au mois de novembre 2018 nous avons rappelé aux collaborateurs utilisant des véhicules de notre société à des fins personnelles et a fortiori à vous-même, les règles d'utilisation de la voiture de fonction et par la même occasion que l'utilisation des cartes de carburant et des badges de télépéage à des fins personnelles, était totalement prohibée.
Ce manquement est d'autant plus grave que suite à la découverte, courant août, du fait que vous utilisiez les moyens mis à disposition par l'entreprise à des fins personnelles, nous avons chiffré ces utilisations, sur la seule période estivale, à plus de 880 euros.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et la confiance que nous vous avions jusque là accordée. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 6 septembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, vous avez d'ailleurs reconnu les faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.'
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche ainsi au salarié d'avoir, pendant l'été 2019, utilisé la carte de carburant, le badge de télépéage fournis par l'entreprise avec le véhicule de fonction, ainsi que la carte bancaire ; or, à cette époque il était en arrêt maladie (du 15 juin au 19 juillet 2019, et depuis le 27 juillet 2019), de sorte que les utilisations de la carte de carburant, du badge de télépéage et de la carte bancaire étaient nécessairement à des fins personnelles.
La SARL Seima produit :
- un relevé des notes de carburant pour le véhicule de fonction utilisé par M. [X] des 17 juin, 11 et 16 juillet 2019 pour un total de 328,03 € ;
- des relevés de télépéage concernant ce même véhicule, notamment des 22 et 24 juillet, et du 10 août 2019 ;
- un relevé de la carte Total de M. [X] mentionnant notamment une utilisation du 10 août 2019 ;
étant précisé qu'en juillet 2019, M. [X] avait demandé à échanger son véhicule 3 places contre un véhicule 6 places.
S'agissant de l'utilisation de la carte bancaire des 17, 24 et 30 août 2019, la SARL Seima ne produit aucune pièce.
Par ailleurs, dans ses conclusions, la SARL Seima évoque une utilisation par M. [X] du compte de l'entreprise pour faire des achats personnels et bénéficier de remises, mais ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
M. [X] ne conteste pas les utilisations de la carte essence et du badge de télépéage dans un cadre personnel, mais affirme que l'employeur autorisait l'utilisation illimitée à des fins personnelles du véhicule de fonction et des avantages afférents (carte carburant, badge de télépéage, carte bancaire), et qu'il n'a jamais donné de directive écrite contraire ni sanctionné auparavant le salarié pour ce motif. Il produit :
- l'attestation de M. [L], conducteur de travaux au sein de la SARL Seima de 2013 à 2015, disant que les véhicules de fonction qui ont été confiés à lui-même et à M. [X] pouvaient être utilisés de manière illimitée à titre professionnel et personnel, carburant et télépéage compris ;
- une attestation de Mme [S], assistante de direction en 2017 et 2018, indiquant que l'entreprise ne faisait aucune distinction sur le traitement des notes de frais concernant les dépenses liées à l'utilisation des véhicules, cartes carburant et télépéages, que ce soit sur des trajets professionnels ou personnels.
Néanmoins, le contrat de travail signé par M. [X] stipulait que celui-ci était autorisé à utiliser son véhicule de fonction en dehors de ses fonctions à condition de supporter la dépense de carburant correspondant aux déplacements effectués à titre personnel. La fiche de consigne du véhicule de fonction mis en circulation le 23 mars 2015 mentionnait 'pas de tickets de péage ou du gazole le week end et pendant les vacances', peu important que la fiche ne soit pas datée ni signée du salarié contrairement à ce qu'indiquait le conseil de prud'hommes.
En outre, M. [R], co-gérant de la SARL Seima de 2003 à2014, atteste que les cartes essence, les badges de télépéage et les cartes bleues étaient uniquement destinés au règlement des frais professionnels des collaborateurs pendant leur temps de travail et qu'ils devaient assumer leurs déplacement professionnels avec leurs moyens de paiement personnels. Mme [K], assistante de gestion depuis avril 2019, atteste que la SARL Seima ne tolère pas l'utilisation des moyens de paiement de la société à des fins personnelles.
M. [X] ne peut utilement soutenir que ces deux attestations seraient de complaisance contrairement à celles qu'il produit.
Ainsi, M. [X] a sciemment violé les règles relatives à l'utilisation des cartes carburant et du badge de télépéage en faisant supporter à la société pendant son arrêt maladie ses frais de déplacements personnels.
M. [X] avait déjà fait l'objet d'un avertissement, même si les faits étaient différents. La cour considère que le licenciement était fondé, non pas sur une faute grave, mais sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé à cet égard.
3 - Sur les conséquences du licenciement :
Les bulletins de paie mentionnent un salaire de base de 4.500 € bruts et le salarié se fonde sur un salaire de 4.245,57 €, que la cour retiendra donc.
La convention collective du bâtiment prévoit, pour les cadres, un préavis de 3 mois ; M. [X] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 12.736,67 € bruts, par confirmation du jugement ; en revanche, il ne peut pas réclamer à l'employeur les congés payés qui sont dus par la caisse de congés payés du bâtiment, le jugement étant infirmé sur ce point.
La convention collective prévoit une indemnité de licenciement égale à 3/10e de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 6/10e de mois par année au-delà de 10 ans. Il sera fait droit à la demande du salarié qu'il limite à 17.398,34 €, par confirmation du jugement.
La disposition du jugement relative aux intérêts au taux légal sera confirmée.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié en première instance à hauteur de 1.500 €, et le jugement sera confirmé sur ces points. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, l'équité ne commande pas d'allouer une somme supplémentaire pour les frais irrépétibles exposés par le salarié en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Seima au paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déboute M. [I] [X] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Seima aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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