Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09809 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2014 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de PARIS RG n° 112013006387AT
APPELANTE
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société [10]
représentée par Me [M] [L] [W] - Liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [9] (la Société) a interjeté appel du jugement rendu le 7 juillet 2014
par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la [7] et à Me [L] [W] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10].
A l'audience du 2 juillet 2024 à 13h30 le conseil de la Société confirme les termes du courrier électronique par lequel le 25 juin 2024 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la Société est formulé sans aucune réserve à une date où les intimés n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [9],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [9] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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