Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 20/06116 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V6JQ
N° Minute :
AFFAIRE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Che r prise en la personne de son directeur général en exercice
C/
Etablissement HOPITAL [8], [H] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher
prise en la personne de son directeur
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
DEFENDERESSES
Etablissement HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Madame [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752 et Maître Estelle AOUN de la Selarlu Estelle Aoun avocat, avocat plaidant au barreau de Tours,
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [U], alors âgée de 56 ans, a été hospitalisée du 26 octobre 2015 au 12 novembre 2015 à l’hôpital [8] pour y subir une neuro-stimulation médullaire, afin de soulager des douleurs lomboradiculaires chroniques.
A la suite de l’opération réalisée par le docteur [I] [S], neurochirugien, le 27 octobre 2015, celle-ci a présenté un déficit des membres inférieurs et un déficit sphinctérien. Elle a par la suite été opérée en urgence pour procéder à l’ablation de l’électrode, une contusion médullaire ayant été mise en évidence par une IRM pratiquée le 28 octobre 2015.
Le 06 mars 2017, Mme [U] a saisi la Commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France (ci-après dénommée CCI d’Ile de France).
Celle-ci a désigné le docteur [E] [T] en qualité d’expert et a considéré, par avis du 08 mars 2018 rendu sur la base de son rapport du 21 septembre 2017, que l'état de santé de la patiente était consolidé au 20 septembre 2017 et que la réparation des préjudices subis incombait intégralement à l’assureur de l’hôpital [8].
Les tentatives engagées en vue d’un accord amiable entre Mme [U], la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et l’hôpital [8] n’ont pas abouti.
Par actes des 05 et 07 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a assigné l’hôpital [8] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.1142-1, I, du code de la santé publique et L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour obtenir remboursement des prestations versées au titre des complications de l’opération du 27 octobre 2015.
Selon une ordonnance rendue le 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a condamné l’hôpital [8] à payer à Mme [H] [U] et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher une provision de 50 000 euros, à chacune, à valoir sur la liquidation de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher demande au tribunal de :
- retenir la responsabilité de l’hôpital [8] à l’origine des complications dont a été victime Mme [H] [U] lors de sa prise en charge le 27 octobre 2015 ;
- condamner l’hôpital [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 450 876,86 euros au titre de ses débours ;
- assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- débouter l’hôpital [8] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner l’hôpital [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner l’hôpital [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’hôpital [8] aux entiers dépens de l’instance ;
- dire n’y avoir pas lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Sur la base du rapport établi par le docteur [T], elle estime que la responsabilité de l’hôpital [8] est engagée en raison du choix inadapté du docteur [S] qui aurait dû préconiser la pose d’une électrode percutanée en raison du rétrécissement du canal médullaire de Mme [U], lié à la présence d’une hernie dorsale bien identifiée. Elle relève que l’hôpital [8] ne conteste pas la faute qui lui est imputée.
Elle entend démontrer le bien fondé de sa réclamation liée au remboursement des débours qu’elle a exposés dans le cadre de la prise en charge médicale de Mme [U], en produisant le détail des dépenses engagées, ainsi que les attestations d’imputabilité afférentes. Elle rappelle que la production de l’attestation d’imputabilité suffit à rapporter la preuve du lien de causalité entre les dépenses exposées et l’accident subi par l’assuré. Elle énumère ensuite, poste par poste, les montants sollicités, précisant que s’agissant des frais résultant de la rééducation suivie au centre hospitalier de [Localité 6] du 22 août 2016 au 07 juillet 2017, elle a limité son recours à hauteur de 50 %, conformément à l’avis émis par la CCI, afin de tenir compte de l’état de santé antérieur que présentait la victime. S’agissant des frais de santé futurs, elle affirme qu’elle est bien fondée à former une demande de paiement capitalisée. Elle indique que le port de l’orthèse à la jambe droite est bien la résultante de la faute médicale commise par l’hôpital [8], puisque le rapport de l’expert retient bien cet équipement supplémentaire, alors que Mme [U] portait antérieurement une attelle et utilisait des béquilles.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Mme [U] demande au tribunal, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de :
- dire que l’hôpital [8] est entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis,
- condamner l’hôpital [8] à lui payer, en deniers et quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices subis :
- dépenses de santé actuelles : 2 905 euros (part revenant à la victime après imputation de la créance de tiers payeur),
- frais divers (besoins en tierce personne temporaire) : 9 039,94 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 5 179,50 euros (part revenant à la victime après imputation de la créance de tiers payeur),
- dépenses de santé futures : 16 552,29 euros (part revenant à la victime après imputation de la créance de tiers payeur),
- frais de logement adapté : 71 074 euros,
- frais de véhicule adapté : 99 408,38 euros,
- aide tierce personne permanente : 237 662,58 euros,
- incidence professionnelle : 80 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 10 212,50 euros,
- souffrances endurées : 40 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 72 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
- préjudice d’agrément : 10 000 euros,
- préjudice sexuel : 25 000 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamner l’hôpital [8] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’hôpital [8] à payer les dépens dont distraction au profit de la SELARLU Estelle Aoun Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’hôpital [8] a engagé sa responsabilité civile en raison de la faute médicale du docteur [S] à l’égard duquel l’expert amiable a considéré que la complication médicale dont elle a été victime résulte du mauvais choix de technique, non conforme aux règles de l’art et des données acquises de la science. Elle procède ensuite à l’exposé de ses demandes poste pas poste.
Par conclusions notifiées par voie électronique en dernier lieu le 07 mai 2024, l’hôpital [8] demande au tribunal de :
- indemniser le préjudice subi par Mme [H] [U] tel que suit :
- Assistance par tierce personne temporaire : 5 798 euros,
- Assistance par tierce personne définitive : 139 962,90 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 8 125 euros,
- Souffrances endurées : 20 000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
- Préjudice sexuel :1 500 euros,
- débouter Mme [H] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
- déduire la somme de 50 000 euros versée à Mme [U] à titre provisionnel,
- ramener la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
- débouter Mme [H] [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher de ses demandes au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, et de l’hospitalisation au CH de [Localité 6],
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher de sa demande au titre des frais futurs réels,
- la débouter de sa demande au titre des frais futurs viagers et dire que les frais futurs ne pourront être remboursés à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qu’au fur et à mesure de leur exposition sur justificatifs de leur matérialité et de leur imputabilité ;
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher de ses demandes au titre des chaussures orthopédiques et de leur renouvellement annuel, et au titre des frais de pharmacie viagers,
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher de ses demandes au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité,
- déduire la somme de 50 000 euros payée à la la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher à titre provisionnel,
- ramener la demande formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il ne conteste pas les conclusions du docteur [T] dans la survenance du dommage subi par Mme [U] et reconnaît avoir engagé sa responsabilité civile. Il souligne l’état de santé préexistant de la victime qui participe pour partie aux séquelles décrites par l’expert amiable.
Concernant la créance de la caisse primaire, il affirme qu’elle ne peut pas se contenter de la communication d’une simple attestation d’imputabilité des débours sans autre élément probant. Il considère que les frais médicaux sollicités devraient être détaillés selon un relevé informatique reprenant chaque dépense, accompagné des prescriptions médicales correspondantes. Il souligne que le juge de la mise en état, dans son ordonnance allouant une provision à la caisse primaire, a relevé que l’ensemble des dépenses n’était pas justifié. Le concluant conteste en particulier l’imputabilité de l’hospitalisation au sein du centre hospitalier de [Localité 6] du 22 août 2016 au 07 juillet 2017.
Sur les frais futurs, il expose que le tiers payeur ne peut pas réclamer le paiement de ses débours avant de les avoir engagés. Il conteste donc le principe de la capitalisation des frais futurs sollicités par la caisse. Il souligne également la défaillance du tiers payeur dans l’administration de la preuve qui ne saurait être rapportée par la communication d’une liste de cotation des actes. Sur la base du rapport de l’expert amiable, il sollicite que le besoin de chaussure orthopédique soit écarté.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2024 et la date des plaidoiries a été fixée à l’audience collégiale du 30 mai 2024.
A l’issue de l’audience du 30 mai 2024, le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la responsabilité de l’hôpital [8]
Selon l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels et les établissements de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
En l’espèce, le docteur [E] [T], expert médical mandaté par la CCI d’Ile de France, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu que “l’électrode fait 64,2 mm de longueur et 2 mm d’épaisseur, le canal médullaire mesuré à cet étage fait 12,6 mm, la hernie occupait 7,7 mm. L’électrode en place, il ne restait que 2,9 mm pour le cordon médullaire qui fait 10 mm de diamètre... Du fait de sa longueur l’électrode, lorsqu’elle a été mise en place dépassait cet élément compressif. Il existait donc un risque de lésion médullaire, car la moelle se trouvait prise entre la hernie dorsale et l’électrode chirurgicale. L’électrode chirurgicale n’était donc pas la plus appropriée car l’électrode pour être efficace doit être positionnée au regard de D9-D10. Un risque était donc pris en utilisant ce type d’électrode (...)”.
Il relate qu’immédiatement après l’opération, la patiente a présenté un déficit des membres inférieurs avec absence de contrôle sphinctérien, et conclut qu’il convenait de “proposer la mise en place d’une électrode percutanée plutôt que chirurgicale dans ce contexte de rétrécissement du canal médullaire par la hernie dorsale même si potentiellement l’électrode percutanée avait moins de chance de soulager les douleurs lombaires et n’allait probablement que soulager les douleurs radiculaires”.
Il est ainsi établi que les soins dispensés à Mme [H] [U] n’ont pas été conformes aux données acquises de la science et sont à l’origine directe du dommage ayant causé une contusion médullaire.
En conséquence, l’hôpital [8] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [H] [U] et sera condamné à réparer les conséquences dommageables de l’accident.
Sur l'évaluation des préjudices :
Au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H] [U] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu'il est fondé sur les tables de survie de l'INSEE 2017-2019 France entière et calculé selon un taux d'intérêt de 0 %. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
Sur la réparation du préjudice de Mme [H] [U]
Le docteur [E] [T] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H] [U] au 20 septembre 2017, date à laquelle elle était âgée de 58 ans. Il relève l’existence d’un état de santé antérieur constitué par un épisode de sciatique en 2006 et des problèmes rachidiens chroniques, nécessitant l’emploi d’une béquille du côté droit pour l’aider à la marche. Dans le cadre de son rapport il a distingué, concernant certains postes, la part imputable à l’état antérieur de celle imputable directement à l’accident médical.
- Dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [U] sollicite la somme de 2 905 euros, dont celle de 54 euros correspondant à l’application d’une franchise et celle de 2 851 euros représentant des frais liés à l’achat d’un fauteuil, partiellement remboursé par la sécurité sociale et son organisme de mutuelle.
L’hôpital [8] conclut au rejet de la demande en faisant essentiellement valoir que les dépenses restées à charge demeurent indéterminables.
Il résulte de l’état des débours produit aux débats que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher s’élève à la somme de 176 531,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles, après déduction d’une franchise de 54 euros, dont :
- 24 388 euros au titre des frais d’hospitalisation à l’hôpital [8], 118 235 euros au titre des frais d’hospitalisation au centre de rééducation de [Localité 7], et 14 107,14 euros au titre des frais d’hospitalisation au centre de [Localité 6] après application d’une réduction de 50 % afin de tenir compte de l’état antérieur de la patiente, conformément aux conclusions de l’expert,
-3 747,37 euros au titre des frais médicaux,
- 768,31 euros au titre des frais pharmaceutiques,
- 6 019,21 euros au titre des frais d’appareillage,
- et 9 320,01 euros au titre des frais de transports.
L’hôpital [8] n’est pas fondé à critiquer le montant de cette créance et son imputabilité à l’accident, lesquels résultent à la fois des relevés de frais détaillés et de l’attestation d’imputabilité versés aux débats par l’organisme social.
Sur ce, il est justifié, au regard de l’état des créances susvisé, que la somme de 54 euros, représentant le montant d’une franchise, est restée à la charge de Mme [U], de sorte que la demande formée à ce titre est fondée.
Il résulte par ailleurs de la facture produite aux débats que la demanderesse a exposé la somme de 3 455 euros au titre de l’acquisition d’un fauteuil roulant le 22 mai 2017, dont celle de 2 851 euros non prise en charge par l’assurance maladie et restée à sa charge. Il y a donc lieu de lui allouer cette
Ainsi, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 905 euros [54 + 2 851].
- Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [H] [U] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 9 039,94 euros en retenant un taux horaire de 20 euros.
L’hôpital [8] offre la somme totale de 5 798 euros en demandant d’appliquer un taux horaire de 13 euros.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert amiable relatives au besoin d’aide humaine qu’il a évalué à 10 heures par semaine, entre le 25 juin 2016 et le 20 septembre 2017, soit durant soit 453 jours ou 64,71 semaines.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 11 647,80 euros [10h x 64,71 x 18 €].
- Perte de gains professionnels actuels
L'indemnisation de ce poste de préjudice est égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus se calcule en " net " et hors incidence fiscale. Il convient de déduire la part de la CSG et de la CRDS comprise dans le montant de l'indemnité journalière.
Mme [U] sollicite une somme de 5 179,50 euros. Elle évalue sa perte de revenus à la somme de 19 752 euros, dont elle déduit la créance de la caisse primaire d’un montant de 14 572,25 euros correspondant au indemnité journalières qui lui ont été versées, sous déduction de la CSG CRDS.
L’hôpital [8] conclut au rejet de la demande, en contestant le lien de causalité entre le fait dommageable et l’arrêt de travail et en rappelle que Mme [U] travaillait à 80 % avant l’accident.
Il résulte des conclusions de l’expert, qui ne sont pas utilement remises en cause par l’hôpital [8], que la demanderesse aurait bénéficié d’un arrêt de travail de deux mois à la suite de l’intervention si elle n’avait subi aucune complication, et que la période d’arrêt imputable à l’accident se situe entre le 27 décembre 2015 et le 8 mai 2017 (1 an, 4 mois et 12 jours).
Il résulte des avis d’impôt produits aux débats que Mme [U] percevait un revenu annuel net moyen de 20 122,50 euros [(19 748 + 20 497) / 2] avant l’accident, de sorte qu’elle aurait dû percevoir, durant la période considérée, la somme 27 491,56 euros de [20 122,50 + (20 122,50 / 12 x 4) + (20 122,50 / 365 x 12)].
La perte de revenu s’élève donc à la somme de 27 491,56 euros, laquelle doit intégrer le montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) des indemnités journalières perçues par la demanderesse (6,70 %), soit la somme totale de 28 538,02 euros [27 491,56 + (15 618,70 x 6,70 %)].
Il résulte de l’état des débours de la CPAM de Cher-et-Loir que cet organisme a versé à la demanderesse la somme de 15 618,70 euros à titre d’indemnités journalières pour la période du 27 décembre 2015 au 8 mai 2017, ainsi que celle de 5 709,40 euros au titre d’une pension d’invalidité du 1er février 2017 au 8 mars 2017, soit un total de 21 328,10 euros [15 618,70 + 5 709,40].
L’hôpital [8] ne peut valablement remettre en cause l’imputabilité des prestations servies par la caisse durant la période d’arrêt de travail retenue par l’expert, au regard de l’attestation d’imputabilité versée à la procédure.
Il en résulte que le préjudice de Mme [U] s’élève à la somme de 7 209,92 euros [28 538,02 - 21 328,10], laquelle sera limitée au montant réclamé en demande, soit celle de 5 179,50 euros.
- Dépenses de santé futures
Mme [U] sollicite une somme de 16 552,29 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge, dont 2 549,89 euros au titre du fauteuil roulant électrique et 14 002,40 euros au titre du fauteuil roulant manuel.
L’hôpital [8] conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que les dépenses restées à sa charge ne sont pas justifiées.
Il n’est pas contesté que les séquelles présentées par Mme [U] impliquent l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel ainsi que d’un fauteuil roulant électrique, dont l’expert a retenu un renouvellement tous les 5 ans.
S’agissant du fauteuil manuel, l’indemnité doit être évaluée de la façon suivante :
- coût d’acquisition initial d’un montant resté à charge de 2 851,85 euros le 30 mai 2017 (indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles),
- coût annuel : 2 851,85 / 5 ans = 570,37 euros,
- arrérages échus entre le 30 mai 2022, date du premier renouvellement, et le jour de la liquidation (2 ans, 3mois et14 jours) : [(570,37 x 2) + (570,37 /12 x 3) + (570,37 / 365 x 14) = 1 305,22 euros,
- arrérages à échoir à compter de la liquidation capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 65 ans au jour de la liquidation : 570,37 x 22,826 = 13 019,27 euros,
Total : 1 305,22 +13 019,27 = 14 324,49 euros.
S’agissant du fauteuil électrique, l’indemnité s’évalue ainsi :
- coût d’acquisition initial d’un montant resté à charge de 439,94 euros le 22 mai 2022,
- coût annuel : 439,94 / 5 = 87,99 euros,
- arrérages à échoir à compter du 22 mai 2027, date du premier renouvellement, capitalisés sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 69 ans au jour dudit renouvellement :87,99 x 19,420 = 1 708,76 euros,
Total : 439,94 + 1 708,76 = 2 148,70 euros.
Il s’ensuit que le préjudice au titre des dépenses de santé futures s’élève à la somme totale de 16 473,19 euros [14 324,49 + 2 148,70].
Il résulte de l’état des créances produit aux débats que le montant des débours de la CPAM de Loir-et-Cher s’élève à la somme de 253 017,72 euros, dont 20 777,05 euros au titre des frais réels du 9 janvier 2018 au 17 octobre 2023 et de 232 240,67 euros au titre des frais futurs viagers.
L’imputabilité de ces frais à l’accident résulte à la fois de l’attestation d’imputabilité, des relevés de dépenses détaillés ainsi que du rapport d’expertise retenant notamment la nécessité de divers matériels, dont des chaussures orthopédiques ou encore du matériel pour soins urinaires et digestifs.
- Frais de logement adapté
Mme [U] réclame une somme de 71 074 euros en faisant valoir qu’elle a été contrainte de se reloger dans un lieu mieux adapté à son handicap, ce qui a généré un surcoût de loyer d’un montant de 213 euros par mois.
L’hôpital [8] conclut au débouté, au motif que Mme [U] ne démontre pas que l’ancien logement n’était pas adapté à son handicap, relevant que le déménagement n’est intervenu qu’en 2019.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que l’ancien logement de la demanderesse se trouvait inadaptée en raison des séquelles consécutives à l’accident, l’expert ayant estimé que le besoin de la victime se limitait à l’aménagement de la salle de bain, aménagement dont elle ne sollicite pas l’indemnisation en l’espèce.
Partant, la demande tendant à l’indemnisation du surcoût de loyer n’est pas justifié et sera rejetée.
- Frais de véhicule adapté
Mme [U] sollicite une somme de 99 408,38 euros, en évaluant son besoin par l’achat d’un véhicule utilitaire de type Volkswagen Caddy d’une valeur de 33 000 euros, représentant un coût annuel de 4 125 euros qu’elle capitalise.
L’hôpital [8] conclut au rejet de la demande, et estime que la preuve du préjudice n’est pas rapportée dans la mesure où il relève que le coût moyen d’un véhicule neuf est supérieur au prix du véhicule dont Mme [U] demande la prise en charge.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant et de transporter ce dernier dans son véhicule, ce qu’a relevé au demeurant l’expert amiable dans son rapport.
Dans la mesure où celle-ci ne communique pas d’élément permettant de déterminer la valeur du véhicule qu’elle possédait avant l’accident, le tribunal retiendra un surcoût de 11 000 euros correspondant à la différence entre le prix d’un véhicule de type van, permettant de disposer d’un espace suffisant pour le fauteuil roulant, et le prix d’une automobile compacte équipée d’une boîte automatique, à l’instar du type de véhicule dont était propriétaire la demanderesse.
A défaut d’éléments plus précis, il y a lieu de retenir un besoin de renouvellement tous les 8 ans, soit un coût annuel de 11 000 / 8 = 1 375 euros.
Le besoin de Mme [U] s’établit ainsi :
- surcoût initial à la date de la consolidation : 11 000 euros,
- besoin capitalisé à compter du 20 septembre 2025, date du premier renouvellement, sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 66 ans à cette date : 1 375 x 21,969 = 30 207,37 euros,
Total : 11 000 + 30 207,37 euros =
Il convient donc d’allouer la somme de 41 207,37 euros à Mme [H] [U] au titre de son besoin de véhicule adapté.
- Tierce personne après consolidation
Mme [H] [U] sollicite à ce titre la somme de 237 662,58 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’hôpital [8] offre une somme de 139 962,09 euros en retenant un taux horaire de 15 euros.
Si l’expert amiable a retenu un besoin en aide humaine à raison de 10 heures par semaine, les parties s’accordent pour retenir une aide de 7 heures par semaine, soit 1 heure par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée échue et 20 euros pour une aide non spécialisée à venir, ce préjudice sera évalué comme suit :
- arrérages échus de la consolidation à la liquidation (2250 jours) : 2250 x 18 = 45 900 euros,
- capitalisation à compter de la liquidation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 65 ans au jour de la liquidation : 365 jours (coût annuel) x 22,286 x 20 = 166 629,80 euros.
Total : 45 900 + 166 629,80 = 212 5298,80 euros.
En conséquence il convient d'allouer à Mme [U] la somme totale de 212 529,80 euros au titre de son besoin d'assistance à la tierce personne après consolidation.
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
Mme [U] sollicite la somme de 80 000 euros au titre de son incidence professionnelle expliquant qu’elle bénéficiaire d’une reconnaissance de son invalidité en catégorie 2 avant l’accident et qu’elle travaillait à temps partiel à 80 %, exerçant les fonctions de monteur/vendeur dans un magasin d’optique depuis plus de 20 ans. Elle entend démontrer que l’ampleur de son handicap a été notablement aggravé à la suite de l’accident médical ce qui a eu pour conséquence la perte de son emploi ainsi que la fin de toute vie professionnelle, caractérisant ainsi une dévalorisation sur le marché du travail.
L’hôpital [8] conclut au rejet de la demande au motif que l’imputabilité du préjudice à l’opération n’est pas démontrée.
En l’espèce, l’expert amiable n’a pas retenu que d’inaptitude de la demanderesse à occuper les fonctions de monteur/vendeur en optique à la suite de l’accident, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été contrainte de mettre un terme à tout emploi en raison du fait de l’opération, ce préjudice ayant, en toute hypothèse, vocation à être indemnisé au titre des pertes de gains professionnels.
Il n’est pas davantage établi que la demanderesse aurait été contrainte d’aménager son poste de travail, l’expert précisant que celle-ci “était déjà à temps partiel à 80 %”.
En revanche, du fait de la majoration de son handicap à la suite de l’accident médical a nécessairement subi une pénibilité accrue à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Il sera donc alloué la somme de 10 000 euros à Mme [H] [U] en réparation de son incidence professionnelle.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité - totale ou partielle -, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [U] sollicite une somme de 10 212,50 euros sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total (100 %).
L’hôpital [8] propose la somme de 5 798 euros sur la base d’un taux journalier de 20 euros.
Au regard des périodes retenues par l’expert amiable, non-contestées par les parties, il y a lieu de fixer le préjudice tel que suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
- déficit fonctionnel à 100 % du 27 octobre 2015 au 24 juin 2016, soit 242 jours : 25 euros x 242 = 6 050 euros,
- déficit fonctionnel à 75 %, dont 50% imputable à l’opération, soit un déficit fonctionnel temporaire de 35 %, du 25 juin 2016 au 20 septembre 2017, soit 453 jours : 25 x 0,35 x 453 = 3 963,75 euros.
Il sera donc alloué à Mme [H] [U] la somme totale de 10 013,75 euros en réparation de son au déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
La demanderesse sollicite une somme de 40 000 euros de ce chef.
L’hôpital [8] offre la somme de 20 000 euros.
L’expert amiable a évalué les souffrances endurées à 5/7, soit des souffrances qualifiées d’“assez importantes”, lesquelles justifient une indemnisation à hauteur de 35 000 euros.
En conséquence, il est alloué à Mme [H] [U] la somme de 35 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [U] sollicite une somme de 3 000 euros à ce titre.
L’hôpital [8] sollicite le rejet de la demande.
Le rapport d'expertise amiable a retenu une cotation de 4/7, soit un préjudice esthétique temporaire qualité de “moyen”, en raison de l’altération de l’apparence physique résultant notamment de la paralysie et nécessitant l’usage prolongé d’un fauteuil roulant par Mme [U].
Au regard de ces observations, le préjudice esthétique temporaire sera réparé de façon adéquate en allouant à la victime la somme de 3 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Mme [H] [U] sollicite une somme de 72 000 euros en exposant que son préjudice comporte trois éléments, d’une part des atteintes physiques et psychologiques, d’autre part des souffrances permanentes et enfin une atteinte à sa qualité de vie. Elle explique également que l’indemnisation de ce poste de préjudice lui serait défavorable, notamment en raison de son âge, s’il devait être fait application d’une valeur attribuée à un point de déficit.
L’hôpital [8] offre une somme de 45 000 euros en retenant une valeur du point de déficit d’un montant de 1 500 euros eu égard à l’âge de la victime et au taux de déficit retenu.
En l'espèce, l’expert amiable a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30 % imputable à l’accident.
Il sera fait application d’une valeur déterminée à un point de déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’âge de la victime et du taux de déficit retenu, cette méthode étant la plus pertinente pour assurer une exacte réparation du préjudice et une égalité de traitement entre les victimes.
Dans la mesure où Mme [U] était âgée de 58 ans à la date de la consolidation de son état de santé et que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical a été déterminé à 30 %, il convient de retenir la valeur du point de déficit à la somme de 2 220 euros, soit un préjudice se déterminant tel que suit : 2 220 x 30 = 66 600 euros.
En conséquence, il est alloué à Mme [H] [U] la somme de 66 600 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l'altération définitive de l'apparence physique ou de l'expression de la victime.
Mme [H] [U] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros.
L’hôpital [8] propose d'indemniser ce préjudice à hauteur de 8 000 euros.
Les experts ont évalué ce préjudice à 4 /7, essentiellement en raison de l’usage permanent d’un fauteuil roulant depuis la survenance du fait dommageable alors que Mme [U] pouvait se déplacer avec des béquilles antérieurement.
Au regard de ce qui précède, il est adéquat de fixer le préjudice esthétique permanent subi par Mme [U] à la somme de 10 000 euros, somme qui lui sera allouée.
Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [H] [U] sollicite une somme de 10 000 euros de ce chef, exposant qu'elle ne peut plus pratiquer des activités de promenades, de cueillette de champignons ou de natation.
L’hôpital [8] demande le rejet et considère que la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
Le rapport d'expertise n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément.
Au regard des éléments invoqués, Mme [U] ne fournit pas d’éléments de preuve de nature à démontrer qu’elle serait désormais privée d’une activité de loisir qu’elle avait l’habitude de pratiquer avant la survenue de l’accident. Il est indéniable que sa qualité de vie s’est dégradée et que ses capacités physiques ont diminué, toutefois de tels désagréments sont réparés dans le cadre du poste de déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de la débouter de ce chef de demande.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [H] [U] demande la réparation de son préjudice sexuel en lui allouant la somme de 25 000 euros, alléguant l’impossibilité de développer des relations intimes et sexuelles depuis son accident médical.
L’hôpital [8] offre la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
L’expert amiable retient que Mme [H] [U] se trouve dans l’impossibilité de développer tout rapport sexuel, ni avoir de “vie sexuelle seule”. Dès lors qu’il s’agit d’une privation totale de tout rapport sexuel et eu égard à l’âge de la victime, il est adéquat de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de réparation.
Il est donc alloué à Mme [H] [U] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher :
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Il résulte des articles L. 376-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que, sauf accord sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement (not. 2e Civ., 16 décembre 2004, n°03-15.595 ; 2e Civ., 4 février 2016, n°14-28.045).
En l’espèce, et compte tenu de ce qui précède, la créance de la CPAM de Loir-et-Cher sera évaluée à la somme de 450 876,86 euros, dont :
- 176 531,04 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport,
- 15 618,70 euros à titre d’indemnités journalières,
- 5 709,40 au titre de la pension d’invalidité,
- 20 777,05 euros au titre des frais futurs engagés,
- 232 240,67 euros au titre des frais futurs à échoir.
Il y a donc lieu de condamner l’hôpital [8] au paiement de la somme de 450 876,86 euros au titre de sa créance, et de dire que les frais futurs à échoir d’un montant de 232 240,67 euros seront payés au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du défendeur pour un versement en capital.
Dès lors que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent, les intérêts au taux légal courront à compter du 5 août 2020, date de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’hôpital [8] ayant succombé, sera condamné à payer les dépens de l'instance. Il convient d’ordonner la distraction de ceux-ci au bénéfice de la SELARLU Estelle Aoun avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner l’hôpital [8] à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros à Mme [H] [U] et à 1 500 euros au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
Dit que l’hôpital [8] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [H] [U] à la suite de l’acte médical diligenté le 27 octobre 2015 ;
Condamne l’hôpital [8] à payer à titre de réparation du préjudice corporel subi par Mme [H] [U], provisions non-déduites, les sommes suivantes :
- 2 905 euros au titre des dépenses de santé ;
- 11 647,80 euros au titre des frais divers ;
- 5 179,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 16 473,19 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 41 207,37 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- 212 529,80 euros au titre de la tierce personne permanente ;
- 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 10 013,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne l’hôpital [8] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme totale de 450 876,86 euros en remboursement de sa créance, dont celle de 232 240,67 euros représentant les frais futurs à échoir qui seront payés au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord du débiteur pour un versement en capital ;
Dit que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 ;
Condamne l’hôpital [8] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion ;
Condamne l’hôpital [8] à payer la somme de 3 500 euros à Mme [H] [U] et la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’hôpital [8] à payer les dépens de la présente instance dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de la SELARLU Estelle Aoun, avocat au barreau de Tours, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT