Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-10.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.304
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Barbaud, société anonyme dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de M. Albert X..., demeurant ... d'Azergues (Rhône),
2 / de Mme Germaine D..., demeurant ... d'Azergues (Rhône),
3 / de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ... d'Azergues (Rhône),
4 / de M. Jean-Philippe C..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme Martine Y..., née B..., en liquidation judiciaire,
5 / de M. Jean-Paul Z...,
6 / de M. Edmond Z..., demeurant tous deux Saint-Jean-des-Vignes à Lozanne (Rhône),
7 / de l'association Union féminine civique et sociale, dont le siège social est ... (2e),
8 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
9 / de la Caisse primaires centrale d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Barbaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Union féminine civique et sociale, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que plusieurs personnes ont été atteintes de trichinose après avoir consommé de la viande de cheval achetée à la boucherie de Mme
Y...
, qui s'approvisionne elle-même auprès de la société des Etablissements Barbaud, grossiste ;
que les victimes de cette intoxication ont alors réclamé des dommages-intérêts à Mme Y..., qui a appelé la société Barbaud en garantie ;
que les Caisses primaires d'assurance maladie de Lyon et de Villefranche-sur-Saône ont demandé le remboursement de leurs prestations, et l'association Union féminine civique et sociale, en liquidation judiciaire, son mandataire-liquidateur, M. C..., a été attrait dans la procédure ;
que l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1991) a déclaré Mme Y... et la société Barbaud responsables des conséquences dommageables de la consommation de viande pour les victimes de cette intoxication et dit que la société des Etablissements Barbaud devait garantir M. C... des condamnations prononcées au profit des victimes ;
Attendu que la société des Etablissements Barbaud reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans relever que l'application des règles dérogatoires définies aux articles 284 et 225 du Code rural avait été écartée au bénéfice des articles 1641 et suivants du Code civil par une convention, fût-elle implicite ;
Mais attendu que les articles 284 et suivants du Code rural concernent les ventes d'animaux domestiques vivants et non celles de vente de boucherie ;
qu'ils sont donc sans application en l'espèce ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par la société des Etablissements Barbaud au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE également la demande présentée par l'association Union féminine civique et sociale sur le fondement du même texte ;
Condamne la société des Etablissements Barbaud à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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