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Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/00799

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00799

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

ARRET No X... C / CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE- CNP ASSURANCES GRA. / JL COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre- 1ère section ARRET DU 20 MARS 2008 RG : 07 / 00799 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 26 décembre 2006 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Jean- François X... né le 09 Avril 1944 à AMBLENY (02290) ... 60200 COMPIEGNE Représenté par la SCP SELOSSE- BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP GOSSARD- BOLLIET, du barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEES CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE ... 60202 COMPIEGNE CEDEX Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SELARL AIGUIER- BRIEF- PATTE & ASSOCIES, du barreau de COMPIEGNE CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE- CNP ASSURANCES ... 75716 PARIS Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me de SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2008, devant : M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport, Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008. GREFFIER : M. DROUVIN PRONONCE PUBLIQUEMENT : Le 20 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier. *** DECISION : Statuant sur l'appel interjeté par Jean- François X... contre le jugement rendu le 26 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Compiègne qui l'a débouté de ses demandes dirigées contre la Caisse d'épargne de Picardie et la Caisse nationale de prévoyance, dite C. N. P., et tendant au remboursement de la somme de 15. 965, 37 euros augmentée des intérêts au taux légal et à la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt consenti par la Caisse d'épargne afférentes à la période comprise entre le 13 septembre 1996 et le 5 octobre 2006, ensemble l'a condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 450 euros et à la C. N. P. une somme identique en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que Jean- François X..., qui poursuit l'infirmation du jugement et reprend les prétentions émises devant les premiers juges, demande que la Caisse d'épargne et la C. N. P. soient condamnées solidairement la somme de 15. 965, 37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005, date de l'assignation introductive d'instance, et à prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt consenti par la Caisse d'épargne afférentes à la période comprise entre le 13 septembre 1996 et le 5 octobre 2006 ; Qu'à ces fins et après avoir exposé que, le 22 décembre 1990, il a souscrit, avec son épouse, deux emprunts auprès de la Caisse d'épargne, qu'à cette occasion, il a adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Rhin et Moselle en vue de garantir l'incapacité totale de travail, d'invalidité permanente totale et le chômage, qu'en outre, il s'est porté caution d'une société civile immobilière à l'occasion de la souscription d'un emprunt en adhérant également à un contrat d'assurance de groupe auprès de la C. N. P. en vue de garantir le décès et l'incapacité, qu'il a été déclaré en arrêt de maladie le 5 avril 2001 et en invalidité le 30 juin 2002 et qu'après le 1er juin 2004, les mensualités des prêts n'ont plus été prises en charge, Jean- François X... soutient que les deux contrats stipulent que la garantie de l'incapacité totale de travail cesse par anticipation à l'échéance trimestrielle qui suit le soixante- cinquième anniversaire et qu'il atteindra cet âge le 9 avril 2009 de sorte que les échéances auraient dû être prises en charge jusqu'à la fin de la période de remboursement des prêts ; qu'il ajoute que la garantie est acquise jusqu'à l'âge de soixante- cinq ans à l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle de sorte que, même s'il a été mis à la retraite, la C. N. P. doit prendre en charge les échéances des prêts ; qu'il en déduit que la Caisse d'épargne a encaissé à tort la somme de 15. 965, 37 euros et qu'elle lui en doit restitution solidairement avec la C. N. P. ; Considérant que la C. N. P. conclut à la confirmation du jugement aux motifs que, s'agissant des polices garantissant le remboursement des trois prêts, les garanties de l'incapacité temporaire de travail et d'incapacité totale de travail cessent dès la mise à la retraite, qu'il en va de même des garanties « incapacité- invalidité- chômage » et que les conditions de la garantie « invalidité permanente et absolue » ne sont pas réunies ; que, Jean- François X... ayant été mis à la retraite le 1er mai 2004, elle soutient qu'il n'est pas en droit d'obtenir la prise en charge des échéances des prêts jusqu'à l'âge de soixante- cinq ans ; Qu'à titre subsidiaire et s'il en est autrement décidé, la C. N. P. fait valoir que toute prise en charge ne pourra intervenir que selon les termes et limites du contrat et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire des polices d'assurance et ce, en précisant que le contrat destiné à garantir le prêt de 550. 000 francs (83. 846, 96 euros) ne couvre que 50 % du capital emprunté ; Considérant que la Caisse d'épargne sollicite également à la confirmation du jugement au motif que, le litige portant sur l'application des polices d'assurance, elle doit être mise hors de cause ; qu'à titre subsidiaire, elle conclut au rejet des prétentions adverses en s'associant à l'argumentation développée par la C. N. P. ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 20 septembre 1990, Jean- François X... a souscrit deux emprunts, l'un d'un montant de 69. 880 francs (10. 653, 14 euros), l'autre d'un montant de 280. 000 francs (42. 685, 72 euros) auprès de la Caisse d'épargne et qu'à cette occasion, il a adhéré à une police d'assurance de groupe numéro 5 090 255 en couverture de ces prêts à hauteur de 100 % auprès de la société Rhin et Moselle- Via ; que, le 21 septembre 1996, il a souscrit un emprunt de 550. 000 francs (83. 846, 96 euros) auprès du même établissement et qu'à la même date, il a adhéré à une police d'assurance de groupe numéro 3307 V à hauteur de 50 % auprès de la C. N. P. ; Que Jean- François X... a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2002 et que la C. N. P. a, alors, pris en charge les échéances des trois prêts au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail » de la police numéro 5 090 255 et de la garantie « incapacité totale de travail » de la police 3307 V et ce, pour la période allant du 29 septembre 2002 au 30 juin 2004 ; Que, par lettre du 8 avril 2004, la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord- Picardie a notifié à Jean- François X... l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail ; que, par lettre du 14 octobre 2004, la Caisse d'épargne lui faisait connaître qu'en raison de sa mise à la retraite, la prise en charge des échéances des prêts cesserait à compter de la dernière échéance ordonnancée ; que cette décision a été mise en application et que Jean- François X... a saisi le Tribunal de grande instance de Compiègne qui a statué comme il est dit entête du présent arrêt ; Considérant qu'il appert de la police d'assurance numéro 5 090 255, dont Jean- François X... a attesté avoir eu connaissance lors de son adhésion, que « les garanties de votre assurance … prennent fin en ce qui concerne les garanties INCAPACITE / INVALIDITE / CHOMAGE au jour de votre mise en retraite ou en préretraite » ; que, de même, l'article 5 des principales dispositions de la police numéro 3307 V, dont le susnommé a pareillement reconnu avoir eu connaissance, stipulent que « la garantie incapacité totale de travail cesse dès la mise en retraite ou à la préretraite » ; qu'il s'ensuit que Jean- François X... n'est pas fondé à réclamer, pour la période postérieure au mois de juin 2004, la prise en charge des échéances des prêts au titre des garanties « incapacité temporaire de travail » prévue par la police numéro 5 090 255 et « incapacité totale de travail » prévue par la police numéro 3307 V ; Considérant que, s'agissant des garanties « incapacité absolue et définitive » et « invalidité permanente totale » », il convient également de relever que la police d'assurance numéro 5 090 255 prévoit que, comme il est dit précédemment, « les garanties de votre assurance … prennent fin en ce qui concerne les garanties INCAPACITE / INVALIDITE / CHOMAGE au jour de votre mise en retraite ou en préretraite » ; qu'en conséquence, Jean- François X..., qui a été mis à la retraite, n'est pas fondé à réclamer l'une ou l'autre de ces deux garanties au titre de la période postérieure à cette date ; Que, sur ce point, il a lieu de relever que Jean- François X..., né le 9 avril 1944, a été mis en retraite à l'âge légal de soixante ans et que, quoiqu'il en soit, les contrats ne font aucune distinction quant aux motifs de la mise à la retraite ; Considérant qu'en ce qui concerne l'assurance « invalidité permanente et absolue » du contrat numéro 3307 V, qui n'est pas assortie d'une clause stipulant que la garantie cesse au moment de mise à la retraite, il appartient à Jean- François X... de démontrer que sa situation répond aux conditions de la garantie ; qu'aux termes de la convention, « un assuré est en état d'invalidité permanente et absolue lorsque les deux conditions suivantes sont remplies simultanément : 1) mettre définitivement l'assuré dans l'incapacité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer un gain ou profit ou à la moindre occupation, 2) l'obliger, en outre, à recourir pendant toute son existence à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, et pour les assurés sociaux, que cette assistance soit reconnue nécessaire par la Sécurité sociale » ; Qu'en l'espèce, par décision du 22 juillet 2002, la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais a accordé à Jean- François X... une pension d'invalidité à raison d'une invalidité réduisant au moins deux tiers de sa capacité de travail et ce, sans lui accorder de majoration pour tierce personne et en le classant en deuxième catégorie d'invalidité ; Qu'en conséquence, Jean- François X... ne remplit pas les conditions de la garantie « invalidité permanente et absolue » prévue par le contrat numéro 3307 V ; Considérant que, toutefois, la C. N. P. continue à percevoir les primes dès lors qu'elle garantit encore le décès et l'invalidité telle qu'elle est définie par les contrats ; Considérant qu'enfin, le litige portant sur l'application des garanties, la Caisse d'épargne doit être mise hors de cause ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement frappé d'appel ; Et considérant que les parties sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Jean- François X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à la Caisse d'épargne et à la C. N. P. les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 1. 000 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Compiègne au profit de la Caisse d'épargne de Picardie et de la Caisse nationale de prévoyance, dite C. N. P. ; Déboute Jean- François X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la Caisse d'épargne de Picardie et à la C. N. P., chacune la somme de 1. 000 euros ; Condamne Jean- François X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Caussain, avoué de la Caisse d'épargne et de la C. N. P., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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