Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KFS
N° MINUTE : 10/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 août 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Madame [S] [U] [P], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 16 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KFS
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 03/03/2022, PARIS HABITAT-OPH avait donné en location à Madame [S] [U] [P] un appartement (3 pièces avec cave) situé [Adresse 3] à [Localité 5] (escalier 03, 7ème étage, porte 0033) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 697,26 €, provisions sur charges comprises.
Par acte du 19/10/2023, PARIS HABITAT-OPH a fait délivrer à Madame [S] [U] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 2265,87 €.
Par actes du 12/02/2024 et du 19/02/2024, PARIS HABITAT-OPH a assigné à deux reprises Madame [S] [U] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir:
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- le règlement du sort des meubles garnissant le logement selon les dispositions légales ;
- le paiement de la somme provisionnelle de 3477,06 € au titre des loyers et charges impayés au 23/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19/10/2023 ;
- le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer normalement exigibles, indexé, outre les charges, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux.
PARIS HABITAT-OPH a demandé également une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 20/02/2024 puis du 26/02/2024. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement citée à sa personne pour la première assignation et l'acte ayant été déposé à l'étude pour la seconde assignation, Madame [S] [U] [P] ne s'est pas présentée à l'instance.
À l'audience, PARIS HABITAT-OPH a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 3957,44 €. Il n'a pas spécialement acquiescé à l'octroi d'office de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
- le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
- un commandement de payer en date du 19/10/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
- un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 23/05/2024.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties, également dans l'hypothèse d'une reprise du paiement des loyers courants.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que la locataire ne s'en est pas pas acquittée totalement à la date du 19/12/2023.
Par ailleurs, Madame [S] [U] [P] n'a pas repris le paiement du loyer courant. De plus, PARI HABITAT-OPH n'a pas donné d'avis favorable à l'octroi d'office de délai de paiement et à la suspension en conséquence des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Madame [S] [U] [P] à la date du 20/12/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus
A ce titre, PARIS HABITAT-OPH justifie d'une créance, hors frais, de 3319 € € au titre des loyers et charges dues au 23/01/2024 (la dernière échéance comprise dans cette somme correspondant au loyer de décembre 2023, devenue exigible à terme échu, le 01/01/2024).
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
La locataire étant désormais occupante sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser PARIS HABITAT-OPH du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de PARIS HABITAT-OPH les frais irrépétibles de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation de plein droit à la date du 20/12/2023 du bail consenti le 03/03/2022 par PARIS HABITAT-OPH à Madame [S] [U] [P] portant sur le logement (avec cave) situé [Adresse 3] à [Localité 5] (escalier 03, 7ème étage, porte 0033).
Dit qu'à défaut par Madame [S] [U] [P] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Madame [S] [U] [P] à payer à PARIS HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 3319 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 23/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19/10/2023 sur 2265,87 € et à compter du 12/02/2024 sur le surplus.
Condamne Madame [S] [U] [P] à payer à PARIS HABITAT-OPH, à titre provisionnel, à compter du 01/01/2024 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.
Déboute PARIS HABITAT-OPH du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [S] [U] [P] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Président
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