Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06972
APPELANTE
S.A.S. CINEAQUA PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMÉE
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Cineaqua Paris (SAS) a employé Mme [X] [R], née en 1963, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009 en qualité d'assistante de direction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 569,19 €.
Par lettre notifiée le 27 mars 2015, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 avril 2015.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 21 avril 2015.
La lettre de licenciement indique « Madame,
Je vous ai reçue le 17 avril 2015 à 9 heures pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement comme suite à ma convocation que vous avez reçue en main propre le 27 mars 2015. Lors de notre entretien, je vous ai reproché de ne pas avoir été présente dans l'entreprise depuis le 27 mars 2015.
Vous m'avez indiqué avoir été indisponible mais n'avez produit aucun justificatif pour votre absence.
Par ailleurs, je vous ai présenté le décompte que j'ai opéré des « tickets restaurant » que vous avez commandés et des « tickets restaurant » que vous avez distribués aux salariés avec leurs fiches de paye mensuelles. Il ressort de ce décompte, que 4005 « tickets restaurant », édités par Edenred avec une valeur faciale unitaire de 8 (huit) €, soit un total de 32 040 (trente-deux-mille-quarante) €, sont manquants. Ces « tickets restaurants » étaient conservés dans un coffre dont la combinaison n'était connue que du Président Administrateur général, de vous et de moi. Vous étiez seule chargée de les commander et de les distribuer. Deux choses l'une : ou vous êtes directement responsable de la disparition de ces « tickets restaurants » ; ou vous avez fait preuve de négligence fautive, en vous abstenant de contrôler le stock de « tickets restaurant » enfermé dans le coffre-fort.
Le préjudice financier pour l'entreprise est très important.
Vous n'avez exprimé aucune explication mais déclaré « puisqu'il faut une coupable, que ce soit moi. Qu'on me licencie tout de suite pour en finir avec toute cette affaire » (sic). Je vous ai indiqué qu'une plainte avait été déposée auprès des autorités compétentes.
Votre absence depuis le 27 mars 2015 comme la disparition inexpliquée de ces 4005 « tickets restaurants », qui vous est directement imputable constituent autant de fautes graves qui empêchent de vous maintenir dans les effectifs de l'entreprise et me conduisent à vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnité.
A la date de la première présentation de cette lettre, vous ne ferez plus partie des effectifs de l'entreprise.
Votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte vous seront adressés par voie postale.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois.
La société Cineaqua Paris occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [R] a saisi le 2 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Constater que le licenciement de Madame [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 2 569,19 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 830,35 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 2 826,11 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 7 707,58 €
- Congés payés afférents : 770 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Dépens. »
Par jugement du 26 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la société SAS CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] les sommes suivantes :
- 7 707,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 770,75 € à tire de congés payés afférents ;
- 2 826,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 7 mars 2016 et jusqu'au jour du paiement.
Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 2 569, 19 € brute.
- 15 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [X] [R] du surplus de ses demandes,
Déboute la société CINEAQUA PARIS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la société CINEAQUA PARIS aux entiers dépens. »
La société Cineaqua Paris a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2020.
La constitution d'intimée de Mme [R] a été transmise par voie électronique le 2 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 05 mars 2021, la société Cineaqua Paris demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] les sommes suivantes :
- 7 707,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 770,75 € à titre de congés payés afférents,
- 2 826,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Outre les dépens,
Débouter Madame [X] [R] de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
Condamner Madame [R] à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC,
Condamner Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 09 juin 2021, Mme [R] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] les sommes suivantes :
. 2 826,11 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 7707, 58 € au titre de l'indemnité de préavis,
. 770 € au titre des congés payés afférents au préavis,
L'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 7 mars 2016 et jusqu'au jour du paiement,
Rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoires dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 2 569,19 € bruts.
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société CINEAQUA PARIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société CINEAQUA PARIS aux dépens
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame [X] [R] sans cause réelle et sérieuse,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] la somme de 15 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
STATUANT A NOUVEAU :
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] la somme de 30 830,35 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser sur cette somme, jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déclarer que la mise à pied dont Madame [X] [R] a fait l'objet de la part de la société CINEAQUA du 28 mars au 31 mars 2015 est injustifiée,
Annuler en conséquence cette mise à pied,
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] la somme de 237,23 € à titre du rappel de salaire sur la période de la mise à pied du 28 mars 2015 au 31 mars 2015 ;
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] la somme 1.799, 05 € à titre de rappel de salaire sur la période courant du 1er avril 2015 au 21 avril 2015 ;
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] la somme complémentaire de 771, 01 € retenue sur sa fiche de paie du mois d'avril 2015 au titre d'une « déduction entrée/sortie » ;
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile à titre d'indemnité pour couvrir ses frais irrépétibles en appel,
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] les intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamner la société CINEAQUA PARIS aux dépens d'appel. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 13 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) ; pendant le délibéré, la cour a demandé aux parties leurs observations préalables sur le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de l'article 564 CPC du fait que les demandes relatives à la mise à pied et à la retenue sur salaire sont de nouvelles prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [R] a été licenciée pour les faits suivants :
- une absence injustifiée depuis le 27 mars 2015
- la disparition de 4005 tickets restaurants.
Mme [R] soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que :
- la société Cineaqua Paris ne dispose d'aucun élément permettant d'établir sa culpabilité dans le vol des tickets-restaurant, qu'elle lui reproche, à tout le moins, une négligence de sa part à l'origine de cette disparition ;
- l'entreprise ne s'est fondée que sur un raisonnement déductif pour justifier son licenciement en invoquant le fait que seulement trois personnes avaient accès au coffre contenant les tickets-restaurant (le président administrateur général, le responsable comptable et ressources humaines, et elle), pour en déduire que la responsabilité de cette disparition lui incombait nécessairement ;
- le seul fait que le salarié en cause n'ait ni contesté les griefs, ni donné d'explications lors de l'entretien préalable au licenciement ne peut valoir reconnaissance des faits ;
- alors que l'entreprise prétend avoir subi un préjudice financier d'un montant de 32.040€ du fait de la perte de ces tickets restaurants, elle ne lui a jamais réclamé le remboursement de cette somme ;
- la plainte déposée contre elle a finalement été classée (pièce employeur n° 26) ;
- sa culpabilité n'est donc pas établie ;
- sa négligence non plus ;
- la gestion des tickets-restaurant de l'entreprise ne faisait pas partie de ses attributions ;
- l'entreprise lui reproche par ailleurs une absence injustifiée à compter du 27 mars 2015, date à laquelle la convocation à l'entretien préalable lui a été remise en mains propres ; et il lui a alors été demandé de ne pas se présenter à son poste pendant que l'enquête sur la disparition des tickets-restaurant était en cours ; pour preuve, il apparaît sur son bulletin de salaire du mois de Mars 2015 que la salariée a été mise à pied du 27 au 31 mars 2015, et donc non payée (pièce salarié n° 2) ;
- elle n'a pas non plus été payée durant la période du 1er au 21 avril 2015 et le bulletin de salaire mentionne « absence injustifiée », ce qui est parfaitement illogique puisque son entretien a eu lieu le 17 avril 2015 (pièce salarié n° 2) ; cette absence injustifiée est une mise à pied déguisée ; d'ailleurs, aucun courrier ne lui a été adressé pendant cette période pour lui demander de justifier de son absence.
En défense, la société Cineaqua Paris soutient que :
- Mme [R] était en charge de la gestion des tickets restaurant : elle seule commandait, réceptionnait et distribuait les tickets restaurant ;
- au-delà même de leur disparition, le nombre de tickets restaurants commandés est en soi totalement anormal,
- seule Mme [R] pouvait savoir que des milliers de tickets restaurant avaient disparu et à tout le moins, elle ne pouvait pas l'ignorer,
- en pratique, leur disparition ne peut être imputable qu'à Mme [R]
- à tout le moins, Mme [R] s'est rendue coupable de négligences fautives.
En ce qui concerne les éléments de preuve, la société Cineaqua Paris produit notamment :
- 21 factures de la société Edenred (pièce employeur n° 3)
- la plainte pénale du 31 mars 2015 (pièce employeur n° 7)
- l'attestation de M. [W] responsable comptable et relations humaines (pièce employeur n° 11)
- le courrier électronique du 15 octobre 2020 sur le motif du classement sans suite (pièce employeur n° 26)
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cineaqua Paris n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'absence injustifiée depuis le 27 mars 2015 qui est reprochée à Mme [R] ; en effet le bulletin de salaire de mars 2015 mentionne sa mise à pied du 28 au 31 mars 2015 ce qui suffit à corroborer le moyen de Mme [R] selon lequel il lui a été demandé le jour de la remise de la convocation à l'entretien préalable de ne pas se présenter à son poste pendant que l'enquête sur la disparition des tickets-restaurant était en cours.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cineaqua Paris n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir d'une part la disparition de 4005 tickets restaurants et d'autre part son imputation fautive à Mme [R] ; en effet la production des 21 factures de la société Edenred (pièce employeur n° 3), de la plainte pénale du 31 mars 2015 (pièce employeur n° 7), de l'attestation de M. [W] responsable comptable et relations humaines (pièce employeur n° 11) et du courrier électronique du 15 octobre 2020 sur le motif du classement sans suite (pièce employeur n° 26) ne suffit pas à établir non seulement la réalité de la disparition de 4005 tickets restaurants mais aussi son imputation à faute à Mme [R].
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Mme [R] ; en conséquence, le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] demande par infirmation du jugement la somme de 30 830,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Cineaqua Paris s'oppose à cette demande.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [R] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [R] doit être évaluée à la somme de 15 500 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Cineaqua Paris à payer à Mme [R] la somme de 15 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Sur les indemnités de rupture
Mme [R] demande par confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En défense, la société Cineaqua Paris s'oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Cineaqua Paris à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 7 707,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 770,75 € à tire de congés payés afférents ;
- 2 826,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 7 mars 2016 et jusqu'au jour du paiement.
Sur les rappels de salaires
Mme [R] demande dans le dispositif de ses conclusions :
« Déclarer que la mise à pied dont Madame [X] [R] a fait l'objet de la part de la société CINEAQUA du 28 mars au 31 mars 2015 est injustifiée,
Annuler en conséquence cette mise à pied,
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] la somme de 237,23 € à titre du rappel de salaire sur la période de la mise à pied du 28 mars 2015 au 31 mars 2015 ;
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] la somme 1.799, 05 € à titre de rappel de salaire sur la période courant du 1er avril 2015 au 21 avril 2015 ;
Condamner la société CINEAQUA PARIS à verser à Madame [X] [R] la somme complémentaire de 771, 01 € retenue sur sa fiche de paie du mois d'avril 2015 au titre d'une « déduction entrée/sortie » ; »
En défense, la société Cineaqua Paris s'oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens.
La cour constate que ces demandes sont nouvelles comme étant formées pour la première fois en appel.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que Mme [R] est irrecevable dans ces demandes qui sont nouvelles comme étant formées pour la première fois en appel.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Mme [R] ayant repris son emploi antérieur comme fonctionnaire à la Ville de paris, il n'y a pas lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Cineaqua Paris aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Cineaqua Paris à payer à Mme [R] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que Mme [R] est irrecevable dans ces demandes nouvelles relatives aux rappels de salaire et à la retenue sur salaire sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
CONDAMNE la société Cineaqua Paris à verser à Mme [R] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cineaqua Paris aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT