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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2417472

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2417472

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2417470, M. D B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure de droit commun, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates était compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - la décision a été prise en méconnaissance du droit à l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien n'a pas eu lieu dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 4 de la directive n° 2011/95 dite " procédure " ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ; le compte rendu ne contient aucune signature ni mention désignant l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen actualisé de sa situation personnelle, notamment au regard du risque, en cas de transfert, de l'absence de conditions matérielles d'accueil et de risques de mauvais traitements ; - les défaillances systémiques existant en Croatie dans la procédure de demande d'asile et des conditions matérielles d'accueil, au sens de l'article 3§ 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, font obstacle à son transfert dans ce pays ; - le préfet n'a pas procédé à un examen des risques de mauvais traitements en cas de transfert en Croatie, en méconnaissance des article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 13 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2417472, Mme A C, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure de droit commun, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance 2417470, visés ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 13 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, magistrate désignée ; - les observations de Me Bearnais, représentant M. B, et Mme C qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que : * L'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il est fondé sur les dispositions du 1 b) de l'article 18 alors que les autorités croates ont accepté la reprise en charge sur le fondement de l'article 20 du Règlement de Dublin III ; * L'entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières ; il a été mené par un agent non identifié et non qualifié en droit de l'asile ; l'entretien est lacunaire dès lors que Mme C n'a pas été interrogée sur le lien avec son frère en France, ni sur ses problèmes de santé, ni sur la situation de son conjoint ou des enfants ; * L'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de leur situation personnelle notamment en ce qui concerne leur santé ; * Les conditions de l'accueil en Croatie révèlent l'existence de défaillances systémiques ; * Ils présentent une vulnérabilité particulière compte tenu de leur état de santé ; * L'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont actuellement hébergés dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, que leurs enfants sont scolarisés en France et que Mme C a un membre de sa famille, son frère, qui réside en France. - et les observations de M. B et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant russe né le 4 mai 1968 et son épouse Mme A C, ressortissante russe née le 29 janvier 1974, sont entrés irrégulièrement en France le 6 septembre 2024 et ont sollicité le 25 septembre 2024 la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Après consultation du fichier Eurodac à partir du relevé de leurs empreintes, il est apparu que les intéressés avaient préalablement déposé une demande d'asile en Croatie. Les autorités de ce pays ont été saisies le 30 septembre 2024 par le préfet d'une demande de prise en charge et l'ont acceptée par une décision explicite du 12 octobre 2024. Par leurs requêtes, M. B, et Mme C demandent l'annulation des arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2417470 et 2417472, présentent à juger des questions semblables qui concernent un couple de requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, et Mme C ont chacun bénéficié le 25 septembre 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique de l'entretien individuel prévu par dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les résumés de ces entretiens ont été signés par chacun des requérants et par un agent de la préfecture. Toutefois, alors que les requérants contestent l'habilitation de l'agent ayant mené l'entretien, le préfet de Maine-et-Loire se borne à faire valoir en défense que les initiales " AB " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sous la mention la mention " l'agent habilité et qualifié " sont celles de l'agent rattaché à la préfecture de la Loire-Atlantique et en déduit que l'agent dont il s'agit " est donc identifiable dans tous les cas et reconnu qualifié en vertu du droit national ". Cependant, alors que ces initiales correspondent à deux agents affectés au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, en l'absence d'élément complémentaire relatif notamment au grade et fonctions de l'agent concerné, le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas que l'entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, M. B, et Mme C sont fondés à soutenir que l'entretien individuel ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et qu'ils ont été ainsi privés d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de leur transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution du présent jugement qui annule les arrêtés du 18 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B et Mme C aux autorités croates implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation des intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Barnais, avocate des requérants de la somme de 1 600 euros. Conformément aux dispositions de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée aux requérants. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 18 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D B, et Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme C est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Bearnais, avocate de M. B, et Mme C, la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, au ministre de l'intérieur et à Me Bearnais. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. La magistrate désignée, F. SPECHTLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2417470 241747

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