Tribunal Administratif de Toulouse, 12 décembre 2024. 2405600
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2405600
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Moimaux, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de ses filles ;
2°) d'enjoindre audit préfet d'autoriser ce regroupement familial, de délivrer à ses filles des titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 26 novembre 2024, M. A déclare se désister de l'instance qu'il avait introduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 26 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 12 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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