Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 22/03900 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWKL / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [O] [B]
C /
[G] [K] [J] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2061
DEFENDEUR :
Madame [G] [K] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
ENVOI LE
Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820- 1grosse, 1expédition
Me Florence GAUTIER, vestiaire : 2061- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] et Madame [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [P] [B], né le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 13] (69), majeur.
Par acte du 7 avril 2022, Monsieur [V] [B] a fait assigner Madame [G] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 octobre 2022.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à Madame [G] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de l'assignation en divorce, soit le 7 avril 2022,
attribuer la jouissance du véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [G] [J],
constater que l'autorité parentale à l'égard de [P] est exercée en commun par les deux parents,
fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des deux parents, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec changement le vendredi à 18h,
dire que, à défaut de meilleur accord :
pendant les petites vacances scolaires : l'alternance se poursuivra,
pendant les grandes vacances scolaires : l'enfant résidera chez le père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère,
dire que Monsieur [V] [B] et Madame [G] [J] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien de l'enfant et qu'ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais suivants afférents à l'enfant : de scolarité (inscription à l'établissement privé et mensualités éventuelles), cantine, voyages scolaires, études secondaires et fournitures scolaires, permis de conduire, activités extrascolaires sous réserve de l'accord des deux parents pour la dépense, frais de santé restés à charge, frais de téléphone, frais de transport et éventuelles amendes, frais de coiffeur (les parents régleront un mois chacun les frais de coiffeur),
dire que chacun des parents prendra en charge l'achat des affaires courantes de l'enfant, à défaut les frais de vêture seront partagés par moitié,
rejeter le surplus des demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, Monsieur [V] [B] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [V] [B] et Madame [G] [J] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B], en date du 24 juin 1995, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
dire que Madame [G] [J] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
constater que Monsieur [V] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 17 septembre 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,
juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil,
juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [P] [B], en application des articles 372 et suivants du code civil,
fixer la résidence de [P] [B] en alternance au domicile de Madame [G] [J] et au domicile de Monsieur [V] [B], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, selon les modalités suivantes :
- les semaines impaires chez le père et paires chez la mère, avec changement le vendredi à 18h,
- pendant les petites vacances scolaires l’alternance se poursuivra,
- pendant les grandes vacances scolaires l’enfant résidera chez le père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement chez la mère,
dire que les parents assumeront chacun pour ce qui le concerne lors de sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant et qu’ils devront supporter chacun pour moitié, les frais suivants afférents à l’enfant : scolarité (inscription à l’établissement privé et mensualités éventuelles), cantine, voyages scolaires, études secondaires et fournitures scolaires, permis de conduire, activités extrascolaires, sous réserve de l’accord des deux parents sur la dépense, frais de santé restés à charge, amende, téléphone, transport, coiffeur (un mois sur deux),
dire que chacun des parents prendra en charge l’achat des affaires courantes de l’enfant, à défaut les frais de vêtures seront partagés par moitié,
dire que chaque dépense devra être précédée d’un accord entre les époux sur l’engagement de celle-ci, à défaut elle incombera en totalité au seul parent l’ayant engagée,
constater que chacun des époux conservera ses frais et dépens au titre de l’article 700 de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, Madame [G] [J] a demandé de :
constater l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
prononcer le divorce des époux [B]/[J] par application des dispositions de l'article 233 du code civil,
ordonner la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux,
constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux a été formée,
juger que chacun des époux reprendra son nom de naissance,
dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
juger que les rapports patrimoniaux entre les époux en ce qui concerne leurs biens prendront effet à la date de la séparation, à savoir le 17 septembre 2021,
juger que les époux exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P],
fixer la résidence habituelle de [P] en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :
- les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec changement le vendredi à 18h,
- pendant les petites vacances scolaires, l’alternance se poursuivra,
- pendant les grandes vacances scolaires, l’enfant résidera chez le père les premier et troisième quart les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires, et inversement pour la mère,
juger que les parents assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais suivants afférents à l’enfant : de scolarité (inscription à l’établissement privé et mensualités éventuelles), cantine, voyages scolaires, études secondaires et fournitures scolaires, permis de conduire, activités extrascolaires sous réserve de l’accord des deux parents pour la dépense, frais de santé restés à charge, frais de téléphone, frais de transport et éventuelles amendes, frais de coiffeur (les parents régleront un mois chacun les frais de coiffeur) et si nécessaire condamner Monsieur [V] [B] au remboursement des frais engagés par Madame [G] [J],
juger que Monsieur [V] [B] devra rembourser la moitié des frais de vêture engagés pour [P] et condamner, si nécessaire, Monsieur [V] [B] au remboursement de ces frais,
juger que chacune des parties conservera la charge des dépens distraits au profit des avocats de la cause qui seront autorisés à les recouvrer directement, selon les prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 7 avril 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 24 octobre 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [O] [B], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (69)
et de
Madame [G] [K] [J], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 17 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution du remboursement des frais vêture engagés pour l'enfant ;
DIT que chacun des parents assume, lorsqu'il a l'enfant à charge, frais afférents à son entretien quotidien et prend en charge l'achat des affaires courantes de l'enfant ;
DIT que les parents partageront, chacun pour moitié, les frais suivants afférents à l'enfant : scolarité (inscription à l'établissement privé et mensualités éventuelles), cantine, voyages scolaires, études secondaires et fournitures scolaires, permis de conduire, activités extrascolaires sous réserve de l'accord des deux parents pour la dépense, frais de santé restés à charge, frais de téléphone, frais de transport et éventuelles amendes, frais de coiffeur (les parents régleront un mois chacun les frais de coiffeur), après accord sur le principe et le montant de la dépense, et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les frais de vêture sont partagés par moitié entre les parents après accord sur le principe et le montant de la dépense, et les y condamne en tant que de besoin ;
DEBOUTE Madame [G] [K] [J] de sa demande de remboursement des frais de vêture engagés pour l'enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES