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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00461

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 280/2025 - N° RG 25/00461 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WARV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 30 Juin 2025 à 10 heures 41 pour : M. [E] [R] [P] né le 21 Mai 2002 à [Localité 1] (GABON) de nationalité Gabonaise ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Juin 2025 à 12 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 29 juin 2025 à 24 heures; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de Monsieur [E] [R] [P], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2025 à 15 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [E] [R] [P] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Loiret le 06 février 2025, notifié le 24 février 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Monsieur [E] [R] [P] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Loiret le 30 avril 2025, notifié le 30 avril 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Par requête en date du 30 avril 2025, Monsieur [E] [R] [P] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 03 mai 2025, reçue le 03 mai 2025 à 10 h 43 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [R] [P]. Par ordonnance rendue le 04 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [R] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 03 mai 2025. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 06 mai 2025 la décision du premier juge. Par requête motivée en date du 27 mai 2025, reçue le 27 mai 2025 à 14h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [R] [P]. Par ordonnance rendue le 28 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [R] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 31 mai 2025. Par requête motivée en date du 27 juin 2025, reçue le 27 juin 2025 à 15h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Loiret a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [R] [P]. Par ordonnance rendue le 28 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [R] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 30 juin 2025 à 10h 41, Monsieur [E] [R] [P] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions légales pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que les autorités consulaires gabonaises n'ont toujours pas répondu aux sollicitations de l'administration qui ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage, tandis que le critère de menace à l'ordre public n'est pas caractérisé en l'espèce, alors que l'intéressé n'a été condamné qu'une seule fois en 2022, dispose d'un titre de séjour valable en France et a entrepris des efforts de réinsertion. Le procureur général, suivant avis écrit du 30 juin 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [E] [R] [P] déclare avoir été incarcéré faute de domiciliation pour pouvoir effectuer sa peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, ne pas constituer une menace à l'ordre public et ne pas avoir de passeport valide original. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur le non-respect des conditions pour prétendre à une troisième prolongation de rétention administrative, sur le critère de menace à l'ordre public à tempérer, s'agissant d'une unique condamnation, pour des faits anciens, avec une peine exécutée, des remises de peine octroyées, un sursis probatoire respecté et un parcours de réinsertion engagé. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le représentant du Préfet du Loiret, non comparant à l'audience, n'a pas transmis de mémoire d'appel. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative Selon les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En outre, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, le Préfet du Loiret justifie avoir dès le 25 février 2025 saisi les autorités consulaires gabonaises, aux fins d'identification et éventuelle délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le 30 avril 2025, le Préfet du Loiret a relancé les autorités gabonaises et a informé celles-ci du placement en rétention administrative de Monsieur [E] [R] [P]. Le 07 mai 2025, le Préfet a adressé aux autorités consulaires un document de déclaration complété par l'intéressé le 06 mai 2025 et relancé le 27 mai 2025 les autorités consulaires gabonaises, qui ont répondu le même jour que la demande avait été transmise à Madame le Consul en charge du dossier. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 27 juin 2025. Il s'ensuit, à l'aune de la lecture des dispositions précitées qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [R] [P] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires du Gabon n'ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé. Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement, sans qu'une temporalité ne puisse être opposée à l'appréciation de ce critère eu égard à l'agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024). Or, dans sa requête du 27 juin 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Loiret rappelle que Monsieur [R] [P] a été condamné le 05 octobre 2022 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et considère que l'intéressé par son comportement constitue une menace à l'ordre public sur le territoire français. En effet, Monsieur [R] [P] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Tours le 05 octobre 2022 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans, la peine exécutée résultant en outre d'un retrait de détention à domicile sous surveillance électronique, de sorte que Monsieur [R] [P] représente par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle et qu'il convient de prévenir la réitération d'agissements dangereux commis par l'intéressé. Il est ainsi constaté, comme l'a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l'ordre public que constitue Monsieur [R] [P] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l'état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l'article L742-5 précité, l'actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits à l'origine de la condamnation relativement récente et d'une incarcération contemporaine issue d'un retrait de mesure alternative à l'incarcération, avec un risque à prendre en compte de réitération eu égard à la précarité de la situation de l'intéressé. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et visé dans les décisions judiciaires du 04 mai 2025, 06 mai 2025 et 31 mai 2025. Par conséquent, un des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R] [P], à compter du 28 juin 2025, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 juin 2025, Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2], le 30 Juin 2025 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [E] [R] [P], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,

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