Cour de cassation, 20 septembre 1989. 89-80.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.795
Date de décision :
20 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 9 janvier 1989, qui, pour coups mortels sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 318 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'aucune des mentions du procès-verbal des débats concernant l'audience du 9 janvier 1989 à 14 heures 15 ne constate que l'accusé Dominique X... a bien comparu libre ;
"alors qu'il est de principe d'ordre public que l'accusé doit comparaître libre devant la cour d'assises appelée à juger les faits qui lui sont reprochés et que le non-respect de cette règle, qui viole les droits de la défense, doit être sanctionné par la nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 9 janvier 1989 à 9 heures, lors de l'ouverture de l'audience au cours de laquelle il a été jugé, X... a comparu libre, seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ;
Que le même procès-verbal, mentionne que l'audience suspendue à 12 heures 10, a été reprise à 14 heures 15 ;
Attendu qu'à défaut d'indications contraires, l'audience de l'après-midi doit être présumée avoir été tenue dans les mêmes conditions de régularité que celle du matin dont elle n'est que la continuation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 353 et 355 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le président des assises a invité le juré supplémentaire à rester présent sur le siège qu'il occupait derrière la Cour, dans la salle d'audience pendant que la Cour et le jury délibéreraient dans la salle réservée à cet effet ;
"alors que le juré supplémentaire qui, jusqu'au prononcé de l'arrêt de condamnation, est toujours susceptible de remplacer le juré de jugement empêché, ne peut, sous peine de nullité, demeurer dans la salle d'audience lorsque la Cour et le jury se sont retirés dans la salle des délibérations, mais doit être conduit dans une salle qui lui est réservée" ;
Attendu que les jurés supplémentaires ont pour seules obligations durant la délibération du jury, d'une part de ne pas quitter les locaux de la cour d'assises, d'autre part de ne pas communiquer avec les tiers sur des faits du procès dans des conditions de nature à exercer une influence illégale sur leur opinion ;
Attendu au surplus qu'aucun juré titulaire n'ayant été empêché après la clôture des débats, la présence dans la salle du juré supplémentaire n'a pu en l'espèce avoir d'incidence sur la régularité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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