Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adpotés, que l'expert X... s'était rendu sur les lieux pour une visite technique hors la présence de la société Sirec et de son assureur, la SMABTP, et sans les avoir préalablement avisées de ce déplacement, que l'expert indiquait avoir pris l'avis d'un spécialiste étancheur et s'être fait accompagner de lui lors de cette visite, sans préciser l'identité de cette personne, ni celle des "personnes représentatives et compétentes" auprès desquelles il avait recueilli divers renseignements, notamment sur l'isolant thermique auquel il imputait le départ du feu, que le technicien n'avait pas soumis les éléments recueillis auprès de ces personnes aux défendeurs, qui n'avaient pu les discuter, et que cette irrégularité de procédure concernait des éléments ayant été déterminants dans les conclusions d'expertise, la cour d'appel, qui a implicitement statué sur l'utilisation du rapport de M. X... en désignant un nouvel expert qu'il a chargé de lui fournir les éléments pour déterminer l'origine du sinistre et les responsabilités, et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments relatifs à une note de l'expert aux parties en date du 21 juin 1992, a pu retenir que le rapport de M. X... devait être annulé comme violant le principe de la contradiction, l'expert
judiciaire étant tenu de préciser les sources des informations par lui recueillies, et de communiquer aux parties les éléments obtenus auprès de chacun de ses informateurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les éléments analysés par le Tribunal ne constituaient qu'un faisceau d'indices insusceptible d'établir une faute prouvée contre la société Sirec, la cour d'appel, qui s'est appuyée sur les constatations de l'expert Y..., et qui n'était pas tenue d'analyser les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, en se référant expressément à l'exposé des éléments analysés par le Tribunal, sans se borner à formuler une simple opinion, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Chubb devait être déboutée de son action récursoire contre l'auteur prétendu du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'assurances S.A Chubb aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurances S.A Chubb et de la société Sirec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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