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Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-41.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.021

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant avenue El Moukaouama, El Jadida (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société CIMP Récupération métaux, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Olivier Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CIMP, ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 27 septembre 1994), que M. X... a été employé par la société CIMP en qualité d'ouvrier spécialisé; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 février 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que son poste n'avait pas été supprimé puisqu'il était remplacé dans son emploi d'ouvrier spécialisé par un autre salarié "moins ancien dans l'entreprise, plus âgé que lui et moins qualifié", ce dont il résultait que l'intéressé contestait l'ordre des licenciements suivi par son employeur; qu'en retenant au contraire que l'ordre des licenciements n'était pas contesté, la cour d'appel a retranché aux écritures des parties ainsi dénaturées, violant l'article 1134 du Code civil; et alors que, d'autre part et partant, la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'était saisie que d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé et qu'en sa seconde il est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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