Berlioz.ai

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 14 septembre 2022. 21NC02392

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC02392

Date de décision :

14 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement N° 2101660 du 29 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2021 et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2021, le 19 août 2022 et le 7 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1) d'annuler ce jugement ; 2) d'annuler ou à tout le moins abroger l'arrêté attaqué ; 3) de prononcer la suppression du passage injurieux du mémoire en défense du préfet ; 4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de deux cents euros à titre de dommages et intérêts ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le préfet des Vosges conclut au non-lieu à statuer du fait de la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Le préfet des Vosges a délivré le 29 octobre 2021 un titre de séjour à Mme B en raison de son état de santé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'abrogation des décisions attaquées. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. En dépit du ton général effectivement regrettable du mémoire en défense de l'administration, le passage de ces écrits visés par la requérante ne présente pas le caractère injurieux ou diffamatoire visé par l'article L. 741-2 du code de justice administrative. 4. Si la requérante demande la condamnation de l'Etat à lui verser 200 euros de dommages et intérêts, elle ne précise pas sur quel fondement elle entend obtenir une telle condamnation et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure d'exercer son office. Par suite, ces conclusions seront également rejetées comme dépourvues de fondement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de Mme B présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles aux fins d'annulation et d'abrogation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 14 septembre 2022. Le président assesseur désigné, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique