Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05340 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MLV
AFFAIRE :
M. [S] [K] (Maître Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO)
C/
Mme [C] [H] (Me Frédéric BROCARD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BROCARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, Monsieur [S] [K] a conclu un contrat de reconnaissance de dette, par lequel il s’est engagé à prêter à Madame [C] [H] la somme de 5000 euros, moyennant restitution avant le 31/12/22 au plus tard, sous peine de l’application d’une pénalité de 100 euros par mois de retard.
Par courrier recommandé en date du 2 janvier 2023, M. [K] a rappelé à sa cocontractante les termes du contrat.
Par courriers recommandés des 13 et 31 mars 2023, M. [K] a mis en demeure Madame [H] d’avoir à lui restituer la somme de 5 000, outre une majoration de 100/mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Le second courrier a été adressé au domicile de Madame [H], ainsi qu’au siège social de la société dont elle est gérante.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2023, Monsieur [S] [K] a assigné Madame [C] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la condamner au paiement de 5000 euros.
Aux termes de l’assignation, au visa des articles 1103, 1359 et 1376 du Code civil, le demandeur sollicite de voir :
Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la reconnaissance de dettes La condamner au paiement d’une somme de 100 euros par mois à compter du 31/12/22 au titre des pénalités de retardLa condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] affirme que le contrat de reconnaissance de dette a été valablement souscrit conformément à la documentation accessible sur le site « service-public.fr » et que Madame [H] ne s’est pas acquittée de ses obligations malgré mises en demeure adressées en bonne et due forme.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2023, au visa des articles 1376 du Code civil, Madame [H] sollicite de voir le tribunal :
-Débouter Monsieur [K] de ses prétentions ;
-Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [H] fait valoir que la reconnaissance de dette invoquée en demande est entachée d’irrégularité, en ce qu’elle ne comporte pas la mention manuscrite de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffre. Par ailleurs, elle conteste avoir signé le document invoqué, de même qu’avoir bénéficié du prêt d’une somme d’argent.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 11 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la reconnaissance de dette :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L'article 1353 nouveau du code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
En vertu de l’article 1376 du Code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, [S] [K] produit une reconnaissance de dette dactylographiée datée du 31 décembre 2022 portant sur une somme de 5000 euros comportant la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord » ainsi que les noms et signatures de [S] [K] et [C] [H].
Toutefois la mention manuscrite du créancier de la somme en toutes lettres et en chiffres exigée par l’article 1376 du code civil, fait défaut de telle sorte que ce seul document ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, lequel n’est corroboré par aucun autre élément. Or [C] [H] conteste avoir signé ce document, de même qu’avoir reçu la somme de 5000 euros de la part de [S] [K]. Dès lors, en l’état des éléments produits, Monsieur [K] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [S] [K] débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner [S] [K] à verser à [C] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [C] [H] la somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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