Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que la société Azur fêtes a obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance sur requête désignant un huissier de justice chargé de se faire communiquer divers renseignements relatifs à la société France festivités ; que, sur sa demande, le président du même tribunal, statuant en référé, a ensuite prononcé une astreinte pour assurer l'exécution de cette ordonnance ;
Attendu que la société France festivités fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, n'a pas compétence pour assortir d'une astreinte une ordonnance de référé qu'il a préalablement rendue, alors, selon le moyen :
1°/ que si tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, seul le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il en résulte que la compétence du juge de l'exécution fait obstacle à ce que la juridiction qui a prescrit l'obligation puisse être saisie de nouveau en vue de l'assortir d'une astreinte ; qu'en estimant que la compétence du juge de l'exécution n'excluait pas celle du juge qui a rendu la décision, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2°/ que si tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, seul le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il en résulte que le juge des référés ne peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision émanant d'une autre juridiction ; qu'en estimant que le président du tribunal de commerce pouvait, en tant que juge des référés, assortir d'une astreinte une ordonnance qu'il avait rendue en tant que juge des requêtes, quand il s'agissait pourtant de deux juridictions distinctes, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que ce dernier puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue ;
Et attendu qu'ayant relevé que le président du tribunal de commerce est à la fois juge des requêtes et juge des référés, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France festivités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France festivités, la condamne à payer à la société Azur fêtes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société France festivités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à dire et à juger que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, n'a pas compétence pour assortir d'une astreinte une ordonnance sur requête qu'il a préalablement rendue ;
Aux motifs que « aux termes de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, que toute juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, le juge de l'exécution disposant du même pouvoir à l'égard d'une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que, la compétence du juge de l'exécution n'excluant pas celle du juge qui a rendu la décision, et le président du tribunal de commerce étant à la fois juge des requêtes et juge des référés, la contestation de l'appelante, qui se contente de soutenir que seul le juge de l'exécution était compétent, n'est pas fondée » ;
Alors, d'une part, que si tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, seul le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il en résulte que la compétence du juge de l'exécution fait obstacle à ce que la juridiction qui a prescrit l'obligation puisse être saisie de nouveau en vue de l'assortir d'une astreinte ; qu'en estimant que la compétence du juge de l'exécution n'excluait pas celle du juge qui a rendu la décision, la Cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Alors, d'autre part, que si tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, seul le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il en résulte que le juge des référés ne peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision émanant d'une autre juridiction ; qu'en estimant que le président du tribunal de commerce pouvait, en tant que juge des référés, assortir d'une astreinte une ordonnance qu'il avait rendue en tant que juge des requêtes, quand il s'agissait pourtant de deux juridictions distinctes, la Cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
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