Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/544
N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POR7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mai à 13h30
Nous , M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2023 à 20H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [B]
née le 15 Octobre 1972 à [Localité 3] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu l'appel formé le 22/05/2023 à 15 h 45 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23 mai 2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [B]
représentée par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [B], née le 15 octobre 1972 à [Localité 3], de nationalité croate, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire de M. Le préfet des Bouches du Rhône, en date du 20 mars 2023 notifié le 22 mars 2023.
Par décision en date du 21 avril 2023, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié à sa levée d'écrou le 21 avril 2023. Par requête du même jour, elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par décision en date du 23 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [B] pour une durée de 28 jours dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Comme suite à l'appel interjeté par [F] [B], le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse, a, par ordonnance du 26 avril 2023, confirmé la décision du premier juge.
Saisi d'une requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 20 mai 2023 enregistrée par le greffe à 14h51, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance en date du 21 mai 2023, enregistrée par le greffe à 20h41, ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [B], dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une période de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance prise le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par le conseiller délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse le 26 avril 2023.
[F] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le 22 mai 2023 à 15h45.
Cet appel a fait l'objet d'un examen contradictoire à l'audience du 23 mai 2023 à 11h à laquelle le représentant du Préfet et le conseil d'[F] [B] ont été entendus en leurs explications. [F] [B] n'a pas demandé à comparaître.
[F] [B] demande par l'intermédiaire de son conseil :
- de déclarer irrecevable la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 20 mai 2021 sollicitant la prolongation de la rétention administrative la concernant,
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse,
- de condamner le préfet des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 37 modifié de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande, le conseil de [F] [B] argue des problèmes de santé rencontrés par sa cliente, du non-respect par le préfet de son obligation de communiquer toutes les pièces utiles, la page 14 du dossier étant totalement illisible, ce qui cause préjudice à Mme [B] et du non-respect de son obligation de diligences effectives. A l'audience, il maintient ses demandes et développe oralement ses conclusions, exposant que sa cliente n'est pas albanaise et qu'il ne comprend pas la saisine par l'administration des autorités albanaises.
Le représentant de M. le Préfet rappelle que la situation de vulnérabilité n'a pas été soulevée en première instance, que la Croatie n'a pas reconnu l'intéressée comme étant ressortissante de son pays. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise. La défense a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur les moyens de fond
Sur le moyen tiré de la situation de santé de la personne :
[F] [B] expose pour la première fois en cause d'appel, sans les justifier, avoir des problèmes de santé qui se seraient aggravés en prison et avoir un traitement pour la thyroïde, l'asthme, la tension.
En tout état de cause, elle ne démontre pas que les règles sanitaires applicables dans le centre ne seraient pas respectées ou qu'elles l'exposeraient à un risque de danger pour sa santé. Elle ne produit pas davantage un certificat médical d'incompatibilité de son état de santé avec les conditions de sa rétention, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur les pièces justificatives utiles :
Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.'.
Le conseil de [F] [B] argue de ce que le dossier communiqué par l'administration à l'appui de sa requête comporte une page illisible, ce qui est de nature à préjudicier à la personne.
S'il n'est pas contesté qu'une page de ce document est peu lisible, il n'est pas rapporté pour autant que cette situation est de nature à faire grief à l'intéressée, qui a eu la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble des pièces ayant trait à sa situation, d'attester par sa signature en avoir reçu notification et a, ainsi, été mise en mesure d'exercer utilement l'ensemble de ses droits.
Dès lors, le moyen étant peu opérant, sera rejeté.
Sur les diligences accomplies par l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.'
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
- le 21 avril 2023, dès son placement en rétention administraive, le préfet des Bouches du Rhône a adressé une demande d'identification de Mme [B] au consul général de la République de la Roumanie,
- le 11 mai 2023, la vérification des empreintes de Mme [B] dans le fichier EURODAC a été positive,
- le 17 mai 2023, le pôle éloignement de [Localité 1] a transmis le dossier d'identification de Mme [B] à la direction centrale de la police de l'air et des frontières en vue de la délivrance d'un laissez-passer albanais, l'intéressée n'ayant pas été reconnue par les autorités croates,
- à la même date, la direction centrale de la police de l'air et des frontières a saisi le consul général d'Albanie à [Localité 2] aux fins d'identification de Mme [B].
Dès lors, il ne saurait être fait reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir accompli les diligences aux fins de mise en oeuvre d'une mesure effective d'éloignement ou de les avoir accomplies tardivement alors même que les autorités albanaises ont été saisies et que la préfecture est dans l'attente de sa réponse, après que la première demande faite auprès des autorités croates ait conduit à une réponse négative.
Il sera rappelé à cet égard que, bien qu'elle s'en défende, il est constant que l'intéressée, qui ne dispose pas de passeport en cours de validité, est sans domicile fixe, sans ressources et en situation irrégulière sur le territoire français, a communiqué pas moins de sept identités différentes lors de ses différentes interpellations, portant tant sur son nom que son prénom, ses date et lieu de naissance ou encore sa nationalité, déclarations nécessitant des vérifications multiples auprès de différents consulats et de nature à faire échec à son éloignement effectif.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du placement de [F] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance prise le 23 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par le conseiller délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse le 26 avril 2023.
[F] [B] qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Déboutons [F] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône, service des étrangers, à [F] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. DUBOIS.
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