Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-18.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.310
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Gérard Y...,
2°/ de Mme Louise Y..., née Z..., demeurant ensemble ... La Neuvillette, 51100 Reims,
3°/ de la Société Civile Professionnelle Chalicarne-Devlincourt-Jaquemet, Avoué à la Cour, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement envers la SCP Chalicarne-Delvincourt-Jacquemet ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Reims, 22 juin 1994), que M. X... a cédé, d'une part aux époux Y..., des biens immobiliers et ses parts dans la société GTS, et d'autre part à cette société, dont les époux Y... étaient gérants, un fonds de commerce; qu'un billet à ordre a été émis à son bénéfice; que cet effet de commerce, n'étant pas régulier, a été retenu comme valant reconnaissance de dette des époux Y... ;
que M. X... a soutenu que l'obligation de ceux-ci avait pour cause le paiement d'un complément de prix du fonds de commerce et que la preuve pouvait en résulter de la décision qui serait rendue par la juridiction fiscale saisie à la suite d'un redressement opéré par l'Administration ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande de validation des saisies-arrêts pratiquées en vue du réglement des causes d'un billet à ordre d'un montant de 350 000 francs que lui avaient remis M. et Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions de sursis à statuer en date du 2 mai 1994, soutenant que le montant du billet à ordre correspondait à un complément officieux du prix de cession à la société GTS d'un fonds de commerce, il demandait à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction fiscale actuellement saisie de la contestation, par la société GTS, de la validité du redressement opéré par l'Administration, à raison de ce complément de prix; qu'en jugeant non établie la cause invoquée par lui de la dette mentionnée par le billet à ordre sans répondre, serait-ce implicitement, à cette demande de sursis à statuer visant à obtenir un moyen de preuve opérant, ni même rejeter cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en rejetant la demande principale de M. X..., après avoir retenu que le fait que l'Administration fiscale ait considéré que le billet à ordre constituait un "dessous de table" ne liait pas le juge judiciaire et ne suffisait pas à rapporter la preuve de la réalité de ce "dessous de table", la cour d'appel a répondu implicitement mais nécessairement, en l'écartant, à la demande de sursis à statuer formée par celui-ci; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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