Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 novembre 2022. 2209942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2209942
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Missamou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 160 000 euros à Mlle F A B au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 30 000 euros à Mme A B au titre du préjudice d'affection ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 30 000 euros à M. A B au titre du préjudice d'affection.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Le domicile de M. et Mme A B n'est pas indiqué sur la requête. Par ailleurs, ils ne produisent pas la copie de la décision attaquée. Leur requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Mme E A B.
Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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