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Tribunal Administratif de MELUN, 10 octobre 2022. 2205340

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2205340

Date de décision :

10 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'instruire en classant sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre des articles 37 de la 1oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre des articles 37 de la 1oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()/ 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, au motif que la préfète du Val-de-Marne " a fait droit à sa demande et lui a délivré un récépissé dans l'attente de la remise de la carte de séjour. " Eu égard à leur portée, ces conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement de la requérante de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Lerein, et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205340

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