Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03255 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXQ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2024, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [V]
né le 30 avril 1974 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 17 juillet 2024 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 17 juillet 2024 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 15 juillet 2024 soit jusqu'au 12 août 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2024, à 12h14, par M. [E] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la déclaration d'appel est irrecevable ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que l'administration n'a pas pris en considération sa situationde vulnérabilité, en particulier ses hépatites B et C et la nécessité d'un suivi à l'hôpital en France; il ajoute qu'il dispose d'une adresse stable et de garanties de représenattions.
Il critique par ces moyens l'arrêté de placement en rétention administrative. Or la déclaration d'appel ne fait apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2, puisque tous les éléments qu'il invoque étaient connu du préfet.
Il est en outre rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Il est relevé que l'intéressé ne sollicite par son assignation à résidence et ne présente au éléments qui établirait un défaut d'accès aux soins au sein du centre de rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés et que, pour le reste, l'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juillet 2024 à 10H01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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