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Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2025. 2501954

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501954

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de toutes les saisies administratives en cours ; 2°) d'ordonner le remboursement intégral de la somme de 2 775 euros prélevée à tort ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de rectifier l'erreur d'identité et de clore la procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M.A demande la suspension de l'exécution de toutes les saisies administratives en cours, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait sollicité l'annulation de ces décisions, aucune copie d'une requête en annulation n'ayant été jointe à la présente instance. Par ailleurs, les autres demandes de M. A ne relèvent pas de l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Rhône. Fait à Lyon le 20 février 2025, Le juge des référés C. Bertolo La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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