Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-11.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.314
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cabinet Lamarque, dont le siège est 34, rue du Bois Savary à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 2), au profit de :
1°) M. André X..., expertcomptable, demeurant ... à La Turballe (Loire-Atlantique),
2°) la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17e),
3°) la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
4°) la société CMRA, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'apui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Cabinet Lamarque, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. X... ;
Donne acte au Cabinet Lamarque de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés GMF, SAMDA et CMRA ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1989) et les productions, qu'une ordonnance de référé d'un président de tribunal de commerce a condamné la société "Cabinet Lamarque" (la société) à payer à M. X... une certaine somme à titre de provision ; qu'en vertu de cette ordonnance, M. X... a fait pratiquer des saisies-arrêts à l'encontre de la société entre les mains de différents tiers-saisis ; qu'une ordonnance de référé d'un président de tribunal de grande instance a déclaré irrecevable une demande de la société en nullité de ces saisies-arrêts et subsidiairement en cantonnement de leurs effets à un franc ; que la société a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir "déclaré irrecevable la demande de la société tendant à voir constater l'anéantissement des saisies-arrêts pratiquées par M. X... et condamner celui-ci au paiement des dépens des instances afférentes à ces mesures d'exécution" et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens, alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer cette demande irrecevable faute d'intérêt et comme se heurtant à la chose jugée
résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 mars 1989 sans rechercher si les demandes formées dans chacune des instances
présentaient le même objet et reposaient sur une même cause juridique, et que, dès lors, l'arrêt serait entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1351 du Code civil, 31 et 491 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le premier juge a déclaré à bon droit irrecevable l'action de la société dans la mesure où aucun élément nouveau ne pouvait la justifier, peu important à cet égard la présence à la seconde instance des tiers saisis ;
Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Cabinet Lamarque à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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