Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 mars 1988), que M. Z..., entré le 16 mai 1957 au service de la société Usinor, a occupé un emploi de comptable rémunéré au coefficient E 185 à compter du 1er janvier 1964 ; que le coefficient E 240, qui lui avait été attribué le 17 mars 1980, a été réduit au coefficient E 215 par suite de la sanction disciplinaire décidée le 18 mars 1983 en raison de l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la sanction infligée au salarié était licite et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de sa demande en annulation de cette sanction et en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Z..., invoquant le témoignage de M. Y..., employé de l'entreprise, lequel déclarait que le salarié avait continué à occuper, au service social, les mêmes fonctions après sa rétrogradation, et alors, d'autre part, qu'en retenant, pour fonder sa décision, que les fonctions occupées après la sanction disciplinaire avaient été limitées à celles relatives à la gestion comptable du restaurant d'entreprise, énumérées par l'attestation de M. X..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, dès lors que le salarié avait continué à effectuer d'autres tâches accessoires au sein du bureau social ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, appréciant sans les dénaturer la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les attributions du salarié, qui correspondaient, initialement, à la définition des fonctions de comptable du niveau III, 3e échelon, coefficient 240, avaient, après la décision de rétrogradation, été modifiées avec une diminution des responsabilités entraînant un déclassement professionnel ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la diminution de la rémunération était justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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