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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-19.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.444

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Armand X..., 2°/ Mme Maryse Y..., demeurant tous deux "Les Bellons", 73200 Mercury, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société X..., société en nom collectif, dont le siège est ..., 73600 Moutiers, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 27 juin 1994), que la société Streichenberger a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... et de Mme Y... (les consorts X...) qui s'étaient portés cautions d'une entreprise déclarée ultérieurement en état de redressement judiciaire; que la société Nouvelle X... ayant réglé les sommes dues par les saisies à la société Streichenberger, a été subrogée dans les droits de celle-ci aux termes d'une convention notariée; que, par un acte distinct, la société X... s'est engagée à ne mettre en oeuvre la procédure de saisie immobilière que dans l'hypothèse où M. X... lui porterait, du fait de ses agissements, un préjudice certain; que la société X..., après avoir fait sommation à la société Streichenberger de continuer la procédure de saisie immobilière, a demandé à être subrogée dans les poursuites de la société Streichenberger; que les consorts X... ont alors déposé un dire de contestation portant sur le fond du droit de la société X... à agir à leur encontre en soutenant, notamment, que la société X... n'établit nullement que les agissements de M. X... lui aient porté un préjudice certain; qu'un jugement a dit que la société X... sera subrogée à la société Streichenberger dans les poursuites de saisie immobilière; que les consorts X... en ont relevé appel; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière en retenant qu'il est établi que, du fait des agissements dont il n'a pas contesté la réalité, M. X... a bien porté un préjudice certain à la société X..., alors que, selon le moyen, la simple constatation qu'une partie ne conteste pas un fait avancé par l'autre ne permet pas à elle seule de considérer ce fait comme établi; que la saisie immobilière engagée par subrogation par la société X... était contractuellement subordonnée à l'existence d'un préjudice certain causé par M. X... à cette entreprise; que la cour d'appel, qui, pour recevoir cette action, s'est bornée à recopier littéralement les griefs formulés par la société X... à l'encontre de M. X... dans une lettre de licenciement et à affirmer que M. X... ne les contestait pas, pour en déduire la réalité de ces critiques et l'existence du préjudice certain, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a été licencié pour faute lourde sans préavis ni indemnité, ce qui établissait que, du fait de ses agissements, M. X... a porté un préjudice certain à la société X..., que par ce seul motif, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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