Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13905
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMYK
N° PARQUET : 23/679
N° MINUTE :
Requête du :
28 Octobre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] - ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/51470 du 26/04/2022 accordée sur recours par la Cour d’appel de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 30 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13905
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [J] [K] reçue le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 5 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [K] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [J] [K], se disant née le 14 janvier 1970 à Souk Ahras (Algérie), sollicite du tribunal de dire et juger qu'elle est française par filiation et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que son père, [Z] [K], né le 23 avril 1927 à [Localité 4] (Algérie), est français pour avoir souscrit une déclaration recognitive le 18 juin 1964 sur le fondement de l’ordonnance du 21 juillet 1962.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 février 2020, par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs, d'une part, que son acte de naissance n'était pas conforme à la loi algérienne, de sorte qu'il ne pouvait se voir reconnaître de force probante, et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas d'un lien de filiation légitime avec [Z] [K], en l'absence de production de la copie certifiée conforme du jugement rendu le 26 novembre 1969 par le tribunal de Souk Ahras, ayant permis la transcription de l'acte de mariage de ses parents (pièce n°2 de la requérante).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Il indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir que lors du dépôt de la requête, elle ne disposait plus du formulaire original déposé lors de sa demande de certificat de nationalité française et qu'en tout état de cause, les dispositions exigeant la production du formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code civil, entrées en vigueur postérieurement à la décision contestée, ne peuvent s'imposer rétroactivement.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence.
En l'espèce, le formulaire prévu par les dispositions précitées n'est pas joint à la requête.
La requérante sollicite en outre du tribunal de dire et juger qu'elle est française par filiation.
Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [J] [K] ;
Condamne Mme [J] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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