Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/15419
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Décembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE
Société HOTEL [5] (SARL)
représentée par son gérant, Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
DEFENDERESSE
[Localité 6] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel uniquement sur autorisation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier du 21 décembre 2022 à L’EPIC [Localité 6] Habitat OPH à la requête de la SARL Hotel [5], aux fins de voir obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 décembre 2022 ordonnant une expertise confiée à M. [I] [T],
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mai 2023 par l’avocat du demandeur afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 27 février 2024, lors de laquelle la SARL Hotel [5], faisant soutenir oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 s’associe à la demande de sursis à statuer,
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 771 et 378 et suivants du code de procédure civile ;
L’expert désigné par ordonnance du 12 décembre 2022 afin de fournir tous éléments utiles permettant de chiffrer les indemnités d’éviction et d’occupation n’a toujours pas déposé son rapport ; le tribunal ne dispose donc pas des éléments techniques indispensables pour statuer sur les demandes des parties ; il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formées dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel uniquement sur autorisation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que l’expert désigné par le juge des référés suivant ordonnance en date du 12 décembre 2022 dépose son rapport définitif;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2024 pour faire le point sur la procédure ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens
Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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