Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05901 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RZ
Minute N°24/1068
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2024
Le 07 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 06 Décembre 2024, reçue le 06 Décembre 2024 à 15h03 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 Novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [M] [R] [W], à PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, au Procureur de la République, à Maître Karima HAJJI, avocat de permanence ;
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [M] [R] [W]
né le 01 Mai 2001 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [I] [M] [R] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [I] [M] [R] [W] en ses explications.
Maître HAJJI en ses observations.
M. [I] [M] [R] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE BIENFONDE DE LA REQUETE AUX FINS DE SECONDE PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [R] [W] a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2024 mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 novembre 2024.
La Préfecture des Côtes d’Armor sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [W] sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA.
La Préfecture des Côtes d’Armor justifie avoir effectué pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture des Côtes d’Armor a adressé une demande de laissez-passer consulaire par mail dès le 8 novembre 2024 au consulat du Cameroun et l’a relancé le 6 décembre 2024.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun de pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi Monsieur [R] [W] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 8 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [M] [R] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 8 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [M] [R] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’[Localité 2].
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