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Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-18.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.620

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° D 14-18.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fidal, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fidal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fidal à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fidal. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié à la salariée, le 21 septembre 2009 et d'AVOIR condamné la société FIDAL à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 1- Sur l'avertissement. Aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction disproportionnée à la faute commise. La lettre du 21 septembre 2009 sanctionnant [B] [Y] d'un avertissement mentionne deux griefs : - l'envoi d'un mail d'information aux clients de la société sans masquer les adresses mails personnelles des différents destinataires ; - un manque de motivation et de concentration s'étant traduit par l'omission au mois de juin 2007 de placer une assignation, par le report des tâches à accomplir à leur dernière échéance, obligeant les avocats à les effectuer eux-mêmes et par la prise d'un jour de congé le 7 septembre 2009 sans discussion préalable avec les avocats du département. Le grief relatif au manque de motivation et de concentration peut déjà être écarté : les faits invoqués sont en effet, soit prescrits, soit non établis, soit dépourvus de tout caractère fautif. Le défaut de remise d'une assignation en référé au greffe est réputé s'être produit au mois de juin 2009 et ne peut justifier une sanction disciplinaire intervenue plus de 2 mois après les faits. Le report fréquent des tâches à leur dernière échéance n'est pas précisément étayé; l'attestation de [M] [X], nouvelle avocate dans le service, suivant laquelle '[B] [Y] invoquait régulièrement une importante charge de travail pour lui restituer, en fin de journée, l'ensemble des courriers et formalités qu'elle lui avait confiés le matin, non traités' est trop générale pour établir le grief invoqué ; et même si elle précise qu''à une occasion', elle avait donné à [B] [Y] pour instruction d'adresser 'un acte' à un 'postulant' et celle-ci 'n'a pas réalisé l'envoi dans les délais impartis', elle ne donne aucune indication précise sur le fait relaté. Quant au jour de congé pris le 7 septembre 2009, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a demandé, le 3 septembre 2009 à 8 h30 par mail aux 3 avocates avec lesquelles elle travaillait, l'autorisation de prendre un jour de congé et que celles-ci avaient donné leur accord - officiellement quoique par mail- 'c'est OK' . Il appartenait à ses responsables hiérarchiques de refuser la demande de congé si elles l'estimaient inopportune. Leur autorisation sans réserves ôte tout caractère fautif à ce jour de congé. L'avertissement du 21 septembre 2009 ne repose donc en réalité que sur l'erreur commise par [B] [Y] qui n'a pas masqué les noms et adresses mail des destinataires de la lettre d'informations qu'elle leur a adressée ; La lettre d'information ne comportait pas d'éléments confidentiels puisqu'elle était envoyée aux divers clients de la société et les conséquences de l'erreur qui permettait à chaque destinataire de connaître l'identité des autres clients de la société FIDAL et même leurs adresses mail, apparaissent négligeables ; L'avertissement infligé à une salariée ayant 28 ans d'ancienneté et jamais sanctionnée pour une erreur consistant en une fausse manipulation informatique sans conséquences dommageables particulières pour l'entreprise et dont il n'est pas établi qu'elle avait déjà été commise, peut être ainsi considéré comme disproportionné par rapport au fait reproché. Il convient d'annuler cet avertissement et d'allouer à [B] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts » ; 1°) ALORS QUE le caractère proportionné d'une sanction disciplinaire s'apprécie in concreto en tenant compte de la nature de la faute commise, de l'expérience et des connaissances du salarié, de l'activité de l'entreprise et de ses conséquences pour l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, et offrait de prouver, que l'avertissement prononcé, le 21 septembre 2009, à l'encontre de Madame [Y], pour avoir notamment envoyé à trois reprises, le 10 septembre, un mail d'information aux clients du cabinet sans masquer les noms et adresses mails confidentiels des différents destinataires, était justifié et proportionné compte tenu du caractère basique de la manipulation informatique en cause, de l'expérience de la salariée qui avait reçu une formation spécifique à ce titre, de l'activité d'avocat de l'employeur laquelle implique une obligation de confidentialité notamment quant à la composition de sa clientèle et des plaintes que le cabinet avait immédiatement reçu de l'un de ses clients suite à une telle communication ; qu'en se bornant à retenir que l'avertissement du 21 septembre était disproportionnée au regard de l'absence d'éléments confidentiels contenu dans la lettre envoyée aux clients et à l'absence de conséquences particulièrement dommageables pour l'entreprise, sans s'expliquer sur la grossièreté de la faute commise par une secrétaire expérimentée et spécialement formée, sur l'activité spécifique de l'employeur et sur les plaintes qui en étaient résultées, ni tenir compte de la faiblesse de la sanction prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1333-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que certains des faits reprochés à la salariée au soutien de l'avertissement du 21 septembre 2009 étaient prescrits et ne pouvaient, ce faisant, donner lieu à sanction ; qu'en écartant le grief relatif au manque de motivation et de concentration de la salarié au prétexte qu'il serait en partie prescrit pour ce qui concerne le défaut de remise de l'assignation au greffe, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la salariée n'avait jamais prétendu qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés, dans l'avertissement du 21 septembre 2009, étaient prescrits ; qu'en retenant que le grief relatif au défaut de remise d'une assignation au greffe était prescrit, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile; 4°) ALORS en tout état de cause QUE si selon l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai précité ; qu'en déclarant prescrit le défaut de remise par la salariée d'une assignation au greffe dès lors qu'il était réputée être intervenu plus de deux mois avant l'avertissement du 21 septembre 2009, tandis que ce fait s'inscrivait dans un comportement continu de démotivation de la salariée s'étant poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait de manière claire et précise de l'attestation de Me [X] que Madame [B] [Y] « m'est apparue, de façon générale, peu motivée par son travail. Elle invoquait régulièrement une importante charge de travail pour me restituer, en fin de journée, l'ensemble des courriers et formalités que je lui avais confié depuis le matin, non traités. A une occasion, je lui avais donné pour instruction d'adresser un acte à un postulant. Elle n'a pas réalisé l'envoi dans les délais imparti, ce qui présentait de graves difficultés et risques procéduraux. Elle s'en est excusée auprès de moi puis a affirmé à [Q] [L] que je ne lui avais jamais de telles instructions. Ce manque d'honnêteté m'a beaucoup choquée » ; qu'en écartant cette pièce, au prétexte qu'elle serait trop générale pour établir le grief invoqué, lorsque celle-ci définissait clairement et précisément le manque d'implication de la salariée dans son travail, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé le principe susvisé ; 6°) ALORS subsidiairement QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en allouant en l'espèce à Madame [Y], la somme de 1.000 euros après avoir annulé l'avertissement dont elle avait fait l'objet, le 21 septembre 2009, sans caractériser en quoi consistait le préjudice que cette somme venait indemniser, l'avertissement annulé n'ayant eu aucune conséquence sur la situation de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société FIDAL à lui payer 17 083,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 112 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 411,20 euros au titre des congés payés afférents, 342,27 euros au titre du complément de treizième mois, 34,27 euros au titre des congés payés afférents et 45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Société FIDAL aux organismes concernés, des indemnités de chômage perçues par Madame [Y] dans la limite de 6 mois et dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt serait adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes, d'AVOIR condamné la société FIDAL à payer à Madame [Y] la somme de 500 euros pour mention d'un motif de rupture erroné sur l'attestation d'employeur destinée à POLE EMPLOI, d'AVOIR condamné la société FIDAL à remettre une attestation rectifiée et un relevé de pointage du mois de septembre 2009 sous astreinte de 10 euros par jour de retard et d'AVOIR condamné la société FIDAL à payer à Madame [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 2- Sur la rupture du contrat de travail. Par lettre du 20 novembre 2009, [B] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des faits de harcèlement moral : - des brimades provenant des avocates avec lesquelles elle travaillait ; - son assignation à des tâches médiocres ; - le refus de lui accorder une semaine de repos en compensation des heures supplémentaires effectuées ; - la rétractation d'une autorisation de congés pour la période allant du 10 au 18 septembre 2009 ; - et enfin, la notification d'un avertissement le 21 septembre 2009 consécutif à un arrêt-maladie. - Sur le changement de comportement des avocates sous la subordination desquelles elle se trouvait. [B] [Y] soutient que leur comportement a changé lorsqu'elle a adressé directement au mois d'août 2008 au directeur régional de la société FIDAL une demande d'augmentation de salaire après que ses supérieures hiérarchiques lui ont déclaré que celle-ci ne relevait pas de leur compétence. L'existence de relations dégradées entre [B] [Y] est établie en tout cas depuis début 2009 par divers mails produits par la société FIDAL elle-même. Le 6 février 2009, une de ses supérieures hiérarchiques transmettait au directeur régional de la société FIDAL un mail de [B] [Y] qui se plaignait d'une répartition des tâches entre les secrétaires avec le commentaire 'un exemple du bon esprit de [B] ! ' ; le mail révèle la pensée de son auteur, mais surtout sa volonté de la faire partager. Un échange de mails acrimonieux entre [B] [Y] et sa supérieure hiérarchique le 4 juin 2009 témoigne de la persistance des relations imparfaites entre les intéressées : à la question 'est-ce que l'avoir pour Mécène est parti'' et à la réponse fournie 'non, il fallait plus d'explications à la comptabilité et vous étiez en congés', a succédé une réplique acerbe: ' c'est sûr que si je n'ai pas la question, ils ne peuvent avoir la réponse !!!! ... le délai de traitement est anormalement long ... et c'est encore moi qui suis obligée de vous relancer pour savoir ce qu'il advient des dossiers en cours, ce n'est pas normal ' ; la salariée s'est défendue en affirmant 'qu'elle n'y était pour rien, le directeur régional de la société FIDAL n'étant pas d'accord sur les avoirs, devait voir l'avocate et la comptabilité attendait'. Un autre mail adressé le 16 septembre 2009 par un avocat à ses consoeurs dont la supérieure hiérarchique, révèle l'existence d'une coalition des avocats au détriment de [B] [Y] ; le mail est intitulé 'un nouveau problème avec [B]' et relate l'inexécution d'une tâche qui lui avait été confiée à 17h20 parce qu'elle était partie à 17 heures ; ce mail dévoile la mise en place sûrement spontanée mais réelle d'une surveillance collective de la salariée destinée à rassembler ses éventuelles fautes ; en l'espèce, le fait évoqué n'était pas fautif puisqu'elle quittait son travail à 17 heures mais il devait confirmer, sinon son mauvais esprit, au moins son caractère peu accommodant ; - Sur le refus des congés. Il résulte également du tableau des congés signé par le directeur régional de la société FIDAL en début d'année qu'une semaine de congé avait été accordé à [B] [Y] du 7 septembre au 11 septembre 2009. L'autorisation de congés a été supprimée au mois de juin 2009 et la suppression confirmée par un représentant du même directeur régional. La révocation de l'accord de l'employeur peut se concevoir mais elle doit alors être accompagnée d'explications particulières sur les raisons nécessitant la présence impérative de la présence de la salariée à son travail d'autant que celle-ci avait réservé un voyage durant cette semaine ; L'absence de toutes justifications fait présumer du caractère arbitraire et malveillant de la révocation de l'autorisation initiale. - Sur l'avertissement. L'avertissement du 21 septembre 2009, que la Cour a jugé totalement disproportionné eu égard au caractère véniel de la faute reprochée, est donc intervenu dans un contexte ouvertement hostile et harcelant. L'employeur a manifestement manqué de bonne foi dans la relation de travail qui le liait à [B] [Y] et ses manquements à la bonne foi justifient la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. [B] [Y] percevait un salaire mensuel de 2 227,33 euros et travaillait pour la société FIDAL depuis 27 ans. Elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail. Eu égard à ces éléments, il convient de lui allouer : * 17 083,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 4 112 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 411,20 euros au titre des congés payés afférents ; * 342,27 euros au titre du complément de treizième mois ; * 34,27 euros au titre des congés payés afférents ; * 45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; (…)5- sur la demande de dommages-intérêts pour mention d'un motif de rupture erroné sur l'attestation d'employeur destinée à POLE EMPLOI. L'attestation POLE-EMPLOI délivrée par la société FIDAL a mentionné comme motif de la rupture du contrat de travail, la démission, alors que celle-ci avait pour origine une prise d'acte, ce qui a entraîné le refus de sa prise en charge dans un premier temps ; Cette mention erronée justifie l'allocation d'une indemnité de 500 euros. 6- sur la demande de remise de documents. Il y a lieu d'obliger la société FIDAL à remettre l'attestation d'employeur destinée à POLE EMPLOI rectifiée comportant notamment comme motif de rupture la 'prise d'acte et son relevé de pointage du mois de septembre 2009 sous astreinte de 10 euros par jour de retard. La société FIDAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; elle devra en outre, payer à [B] [Y], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE seuls les manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte du contrat de travail ; que pour dire, en l'espèce, que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail était justifiée compte tenu des manquements de l'employeur à la bonne foi contractuelle, la Cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de relations de travail dégradées ou imparfaites outre un contrôle concerté mais spontané de la salariée en raison de son caractère peu accommodant, la révocation par l'employeur d'un accord donné à la salariée pour la prise de congés dont la Cour d'appel a présumé le caractère arbitraire et malveillant et le prononcé d'un avertissement qui, bien que justifié, lui était apparu disproportionné ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel sans constater que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'une situation de tension entre une salariée et ses supérieurs hiérarchiques, non plus qu'un contrôle même tatillon de celle-ci, fûtil concerté, ne constituent pas en soi des manquements de l'employeur ; qu'en se bornant à relever l'existence de relations de travail dégradées ou de relations imparfaites persistantes ainsi qu'une surveillance collective des avocats destinée à rassembler les éventuelles fautes de la salariée, sans faire ressortir que cette dégradation des relations de travail excédait les limites des simples tensions inhérentes à toute relation professionnelle, ni préciser en quoi la coalisation des avocats, compte tenu du comportement de la salariée, outrepassait les limites raisonnable du pouvoir de contrôle de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11), oralement soutenues, la société FIDAL faisait expressément valoir, preuves à l'appui (cf. l'attestation de Madame [W], le courrier adressé par le cabinet FIDAL à Madame [Y], le 9 octobre 2009 et l'attestation de Madame [J]), que l'accord initialement donné à la salariée, pour la prise d'une semaine de congés en septembre, n'avait pas été validée conformément à la procédure applicable, que la période de congés sollicitée correspondait à un pic d'activité du cabinet compte tenu notamment de la clôture des comptes de l'exercice, ce qui avait été précisé à la salariée, dès son arrivée au sein du département, à la fin de l'année 2008, et que le refus ultérieurement notifiée à l'intéressée l'avait été 3 mois avant la date du départ souhaité ; qu'en affirmant que l'absence de toutes justifications particulières sur les raisons nécessitant la présence impérative de la salariée faisait présumer du caractère arbitraire et malveillant de la révocation de l'autorisation donnée par l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société FIDAL qui justifiaient précisément, avec force preuves, les raisons de son refus, et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'absence de toutes justifications particulières sur les raisons de la révocation par l'employeur de l'accord initialement donné à la salariée pour une semaine de congés payés en septembre 2009, faisait présumer du caractère arbitraire et malveillant de cette révocation, la Cour d'appel a violé l'article 2268 du Code civil ; 5°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a annulé l'avertissement prononcé, le 21 septembre 2009, à l'encontre de la salariée, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison du caractère prétendument disproportionné de cet avertissement, en application de l'article du Code de procédure civile.

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