Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 894/24
N° RG 22/01693 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUC7
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Novembre 2022
(RG F 21/00045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
S.A.S. SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 Mai 2024 au 28 Juin 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/02/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société SGS international certification services (ci-après la société SGS) exerce une activité d'analyses, essais et inspections techniques. Elle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société conseil dite SYNTEC. Elle emploie entre 100 et 199 salariés.
M. [P] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2012 en qualité d'auditeur ' expert technique, avec le statut cadre, position II.2 au coefficient 130. Le contrat de travail prévoyait un forfait de 218 jours travaillés par an. Suivant avenant du 17 février 2016, il a été promu au poste de responsable produits, avec le statut cadre, position II.2, au coefficient 130, avec effet au 1er mars 2016.
Le 27 novembre 2017, M. [P] [U] a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC).
Le salarié a été placé en arrêt maladie.
Lors de la visite d'information et de prévention du 8 mars 2019, la médecine du travail a préconisé la mise en place d'un temps partiel thérapeutique à l'égard de M. [P] [U] avec des aménagements formulés en ces termes : « Laisser la possibilité de faire du télétravail. Pas de déplacements au-delà de deux jours consécutifs. Pas d'audit pour le moment ».
Suivant avenant du 22 mars 2019, M. [P] [U] a exercé son activité à mi-temps thérapeutique.
Il a été de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2020.
Par courrier du 8 octobre 2020, M. [P] [U] a fait état à la société SGS de la dégradation de ses conditions de travail et lui a reproché de ne pas avoir déclaré son accident vasculaire cérébral survenu le 27 novembre 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie comme accident de travail.
Le 15 février 2021, M. [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et au titre du licenciement nul, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, et un rappel de salaire au titre du 13ème mois.
En parallèle, par assignation du 23 juillet 2021, M. [P] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'engager la responsabilité de la société SGS en raison de l'absence de déclaration de l'accident du travail survenu le 27 novembre 2017.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a jugé que la société SGS avait commis une faute en ne déclarant pas l'accident du travail de M. [P] [U], engageant sa responsabilité, a ordonné une expertise judiciaire et a prononcé un sursis à statuer concernant le surplus des demandes de celui-ci.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel de Douai a infirmé cette décision et dit que l'absence de déclaration d'accident du travail survenu le 27 novembre 2017 n'est pas fautive.
Par avis du 6 avril 2022, M. [P] [U] a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement. Par courrier en date du 2 mai 2022, la société SGS a notifié à M. [P] [U] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [U] aux torts et griefs exclusifs de la société SGS, produisant les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société SGS à payer à M. [P] [U] les sommes suivantes :
- 75 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 11 577,32 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 908,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 190,82 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la convention de forfait jours,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné à la société SGS de remettre à M. [P] [U] les documents de fin de contrat : attestation pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- condamné la société SGS aux frais et dépens.
- débouté M. [P] [U] du surplus de ses demandes.
La société SGS a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 8 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 août 2023, la société SGS demande à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté M. [P] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois pour l'année 2020,
- à titre principal, débouter M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse la cour considérerait qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations relatives à la convention de forfait jours, réduire le montant des dommages et intérêts eu égard à l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice et de l'absence de justification quant au montant demandé,
- en tout état de cause, débouter M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2023, M. [P] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois,
- condamner la société SGS à lui payer les sommes suivantes :
- 1 984,69 euros à titre de rappel de 13e mois,
- 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens,
- débouter la société SGS de l'ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de la convention de forfait en jours
Le contrat de travail écrit de M. [P] [U] contient une convention de forfait en jours à raison de 218 jours par an.
M. [P] [U] reproche à la société SGS de ne pas avoir réalisé de réel suivi de la charge de travail dans le cadre l'application de cette convention de forfait en jours et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Si l'employeur rapporte la preuve de la tenue de deux entretiens « forfait jours » (en 2016 et en 2019), ceux-ci sont insuffisants pour permettre de considérer que la société SGS a satisfait à ses obligations en matière de suivi de la charge de travail de son salarié placé sous le régime d'un forfait annuel en jours depuis 2012.
La fiche d'observation établie le 27 novembre 2017 par les médecins de l'hôpital privé de [Localité 5] après l'AVC dont a été victime M. [P] [U] fait état d'un suivi pour « stress professionnel », tandis que les entretiens produits font apparaître que M. [P] [U] a subi une surcharge de travail qui est même devenue insupportable en 2016 et 2017 (entretien de 2019 évoquant une amplitude devenue «plus supportable »), sans qu'il puisse être considéré qu'une charge de travail décrite ainsi constitue une charge raisonnable, sachant que le salarié (sans être contredit sur ce point par son employeur) liste dans son courrier du 7 octobre 2020 un nombre important de tâches diverses qui lui étaient confiées et relate avoir effectué plus de 170 audits par an.
Enfin le rapport d'expertise médicale du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 21 janvier 2022 mentionne un arrêt de travail depuis le 28 janvier 2020 « dans un contexte de troubles de concentration et de mémoire et hémiparésie gauche séquellaires d'un AVC en 2017 sur artériosclérose cérébrale avec HTA mal équilibrée ayant conduit à une fulguration ».
Ainsi, il est résulté du manquement de la société SGS dans le suivi de la charge de travail dans le cadre d'un forfait en jours un préjudice pour M. [P] [U] qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur le treizième mois
Le contrat de travail stipule que M. [P] [U] bénéficiera d'une prime de treizième mois au prorata de son temps de présence dans la société, qui équivaut à un mois de salaire et incorpore la prime de vacances prévue à l'article 13 de la convention collective applicable. Il précise que cette prime sera versée au 30 juin (1/2 mois) et au 31 décembre (1/2 mois).
L'employeur se prévaut du paiement d'une « prime contractuelle annuelle» d'un montant de 63 euros le 4 mai 2022. A la lecture de son bulletin de paie du mois de juin de 2020, M. [P] [U] a perçu la somme de 687,01 euros brut en juin 2020. Dans la mesure où le contrat de travail a été suspendu par l'effet de l'arrêt de travail de M. [P] [U] à compter du 28 janvier 2020, c'est de manière justifiée que l'employeur a proratisé le reliquat de 13ème mois en fonction du temps de présence du salarié.
Ainsi, M. [P] [U] sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [P] [U] a d'abord exercé les fonctions d'auditeur, puis à compter de 2016, de responsable produits, statut cadre.
Il reproche à son employeur des agissements répétés constitutifs selon lui de harcèlement moral, à savoir :
-un manquement à l'obligation de loyauté tenant à l'abstention délibérée de déclarer son accident du travail survenu le 27 novembre 2017,
- un manquement à l'obligation de sécurité tenant au fait de lui imposer une surcharge de travail ayant conduit à son surmenage puis à son accident vasculaire cérébral et à son premier arrêt de travail en 2017, puis à son arrêt de travail à compter de janvier 2020, directement en lien avec cet accident, et ce malgré ses alertes répétées,
- un manquement dans le suivi de sa charge de travail alors qu'il travaillait en forfait en jours,
- l'avoir fait travailler alors qu'il était en arrêt de travail et ne pas l'avoir ménagé quand il était en temps partiel thérapeutique, au mépris des préconisations du médecin du travail,
- un manque de considération tenant à la modification de son rattachement hiérarchique sans discussion en amont (en ayant été informé en premier lieu par la réception d'un nouvel organigramme)
Pour établir la matérialité des faits reprochés, il verse notamment aux débats :
un courrier daté du 8 octobre 2020 dans lequel il reproche notamment à son employeur de ne pas avoir déclaré son accident vasculaire cérébral (AVC) du 27 novembre 2017 comme accident du travail, et une surcharge de travail
Un ordre de mission pour un audit auprès de l'organisme Opale Formation le 27 novembre 2017 et un courriel de la directrice de celui-ci précisant les circonstances de la survenance de son AVC ce jour-là,
Son compte rendu d'hospitalisation suite à son AVC du 27 novembre 2017,
Les échanges de SMS entre son épouse et son ancien supérieur hiérarchique direct M. [M] suite à survenance de son AVC,
Le compte-rendu de son entretien forfait jour en 2016 et 2019, dans lesquels sont évoqués la question de sa charge de travail,
Un avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail daté du 8 mars 2019 préconisant une reprise du travail à temps partiel, avec aménagements : possibilité de faire du télétravail, pas de déplacement au-delà de deux jours consécutifs et pas d'audit,
Un avis d'aptitude du médecin du travail du 7 juin 2019, favorable à la reprise à temps plein, avec aménagements pour le moment : laisser la possibilité de faire du télétravail, pas de déplacement au-delà de deux jours consécutifs,
un rapport d'expertise médicale du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 21 janvier 2022 mentionnant un arrêt de travail depuis le 28 janvier 2020 « dans un contexte de troubles de concentration et de mémoire et hémiparésie gauche séquellaires d'un AVC en 2017 sur artériosclérose cérébrale avec HTA mal équilibrée ayant conduit à une fulguration»
des compte-rendu de réunions de CSE faisant état de dénonciation d'agissements de harcèlement moral imputés à Mme S. directrice commerciale.
Les compte-rendu de réunion CSE produits qui concernent la directrice commerciale de la société SGS, à laquelle M. [P] [U], qui travaillait au sein de la direction technique, n'impute aucun agissement précis et répété de harcèlement est impropre à caractériser la situation de harcèlement alléguée par le salarié.
S'agissant de la modification de la hiérarchie directe de M. [P] [U], le fait d'avoir été informé de cette décision via l'envoi d'un organigramme modifié, a pu être ressenti par le salarié comme un manque de considération notamment au regard de son implication professionnelle et des relations de proximité qu'il entretenait avec M. [M] (tutoiement). Cependant, il n'est pas apporté d'élément permettant de caractériser en quoi cette décision est constitutive d'un agissement de harcèlement, sachant que le salarié dans son mail daté du 19 septembre 2019 reproche à son supérieur la façon dont il a appris ce changement, et non le fond de cette décision (qu'il présente pourtant aujourd'hui comme un « déclassement »).
Concernant le défaut de déclaration de l'AVC du 27 novembre 2017 comme accident du travail, les pièces précitées établissent les circonstances de la survenance de cet AVC, dont les premiers signes sont apparus alors que M. [P] [U] n'était pas encore arrivé sur le lieu de sa mission (difficultés à se raser), mais qui n'ont nullement fait obstacle à ce qu'il prenne son poste le matin et travaille chez son client jusqu'en début d'après-midi, moment où les symptômes se sont brutalement aggravés (impossibilité de tenir son stylo) au point de contraindre le salarié à interrompre son audit. Or, alors que cet accident était survenu au temps et au lieu de travail (mission chez un client), aucune déclaration d'accident du travail n'a jamais été effectuée.
S'agissant de la charge de travail imposée à M. [P] [U], la fiche d'observation établie le 27 novembre 2017 par les médecins de l'hôpital privé de [Localité 5] après l'AVC dont a été victime M. [P] [U] fait état d'un suivi pour « stress professionnel », tandis que les entretiens produits font apparaître que M. [P] [U] a subi une surcharge de travail qui est même devenue insupportable en 2016 et 2017 (entretien de 2019 évoquant une amplitude devenue «plus supportable »).Le salarié démontre en outre que durant son premier arrêt maladie, il a continué de corriger les propositions commerciales de ses subordonnés ; qu'il n'a par ailleurs pas bénéficié d'un suivi régulier de sa charge de travail alors qu'il était soumis à un forfait en jours.
En revanche, aucun élément ne permet de retenir que durant son temps partiel thérapeutique M. [P] [U] a été contraint d'effectuer des audits, qu'il n'a pas pu faire de télétravail ou qu'il a effectué des déplacements de plus de deux jours consécutifs, et partant, que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées.
Il résulte de ces éléments que M. [P] [U] établit la matérialité de faits précis et répétés (non déclaration de l'AVC du 27 novembre 2017 comme accident du travail et surcharge de travail), qui, pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la société SGS de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant l'AVC du 27 novembre 2017, la demande de déclaration d'accident de travail formulée par M. [P] [U] par courrier du 8 octobre 2020 était particulièrement tardive au regard des règles applicables en matière de reconnaissance d'accident du travail, de sorte qu'il ne peut être valablement reproché à l'employeur de ne pas l'avoir effectué après la réception de ce courrier.
La société SGS admet avoir eu connaissance de la survenance de l'AVC mais soutient être restée dans l'ignorance du fait qu'il était survenu au temps et au lieu de travail. Au regard de la teneur des échanges de sms entre l'épouse de M. [P] [U] et M. [M], qui s'est engagé à contacter dès le lendemain le client (Opale Formation) pour la suite de l'audit interrompu, il ne peut être sérieusement soutenu que l'employeur est resté dans l'ignorance des circonstances de temps et de lieu de survenance de l'AVC.
Cependant, les supérieurs de M. [P] [U] se sont toujours montrés particulièrement prévenants auprès de son épouse en lui envoyant messages de soutien et exprimant leur inquiétude pour la santé de son mari ; en outre, compte tenu de la nature de l'accident (un AVC qui pouvait avoir une cause extérieure au travail), et en l'absence de toute demande de reconnaissance d'accident du travail de la part du salarié ou de son épouse, l'employeur a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un accident de travail. Au regard de ce contexte, l'absence de déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie, certes fautive, ne constituait pas un agissement de harcèlement.
Par ailleurs, concernant la charge de travail de M. [P] [U], il est observé qu'avant l'AVC du 27 novembre 2017, M. [P] [U] n'avait pas exprimé qu'il se trouvait en situation de surmenage ; que le travail effectué durant son arrêt de travail (correction de propositions commerciales) a été réalisé sur sollicitation des collaborateurs de M. [P] [U], et non sur instruction de ses supérieurs ; que par la suite, son temps de travail a été aménagé sur préconisation du médecin du travail et à sa demande ; qu'en outre, après l'AVC du 27 novembre 2017, le salarié ne s'est pas plaint d'une surcharge de travail avant son courrier du 8 octobre 2020.
Il se déduit de ces éléments que l'insuffisance éventuelle des mesures prises pour éviter que le salarié ne travaille en arrêt maladie et pour veiller à l'absence de surcharge de de travail avant et après l'AVC de M. [P] [U] est exclusive de tout agissement de harcèlement moral de la part de son employeur.
Ainsi, il n'est pas caractérisé de situation de harcèlement moral. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] [U] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
En application de l'article 1184 ancien du code civil et 1224 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son services, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [P] [U] invoque :
-un manquement à l'obligation de loyauté tenant à l'abstention délibérée de déclarer son accident du travail survenu le 27 novembre 2017,
- un manquement à l'obligation de sécurité tenant au fait de lui imposer une surcharge de travail ayant conduit à son surmenage puis à son accident vasculaire cérébral et à son premier arrêt de travail en 2017, puis à son arrêt de travail à compter de janvier 2020, directement en lien avec cet accident, et ce malgré ses alertes répétées ; tenant à manquement dans le suivi de sa charge de travail alors qu'il travaillait en forfait en jours, et tenant au fait de l'avoir fait travailler alors qu'il était en arrêt de travail et ne pas l'avoir ménagé quand il était en temps partiel thérapeutique, au mépris des préconisations du médecin du travail,
- des faits de harcèlement moral (non déclaration de l'accident du 27 novembre 2017, modification de son rattachement hiérarchique sans discussion en amont, surcharge de travail et absence de suivi de cette charge, non-respect des préconisations du médecin du travail).
Il a été écarté plus haut toute situation de harcèlement moral. Par ailleurs, il a également été jugé que les griefs tenant au non-respect des préconisations du médecin du travail n'étaient pas caractérisés.
Concernant l'AVC du 27 novembre 2017, la société SGS admet avoir eu connaissance de sa survenance mais soutient être restée dans l'ignorance du fait qu'il était survenu au temps et au lieu de travail. Au regard de la teneur des échanges de sms entre l'épouse de M. [P] [U] et M. [M], qui s'est engagé à contacter dès le lendemain le client (Opale Formation) pour la suite de l'audit interrompu, il ne peut être sérieusement soutenu que l'employeur est resté dans l'ignorance des circonstances de temps et de lieu de survenance de l'AVC.
La demande de déclaration formulée par M. [P] [U] par courrier du 8 octobre 2020, était particulièrement tardive au regard des règles applicables en matière de reconnaissance d'accident du travail de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir effectué après la réception de ce courrier.
Cependant, même si l'absence de déclaration de l'accident du travail n'a pas été retenue comme étant constitutive en l'espèce d'un agissement de harcèlement, il entrait dans les obligations de l'employeur de déclarer cet événement comme accident de travail au regard de la présomption d'imputabilité légale instituée au profit du salarié, en ce, même en l'absence de demande de ce dernier en ce sens.
Dans ses courriers l'employeur indique que selon lui le lien entre le travail et l'AVC n'est pas démontré. Cette réserve ne lui permettait toutefois pas de s'exonérer de son obligation de déclarer l'accident du travail, sachant qu'il avait la possibilité, par la suite, de contester son imputabilité au travail (en invoquant notamment une cause médicale extérieure). Dès lors l'abstention de l'employeur de déclarer l'AVC du 27 novembre 2017 comme accident de travail était fautive.
Concernant la surcharge de travail, la fiche d'observation établie le 27 novembre 2017 par les médecins de l'hôpital privé de [Localité 5] après l'AVC dont a été victime M. [P] [U] fait état d'un suivi pour « stress professionnel », tandis que les entretiens produits font apparaître que M. [P] [U] a subi une surcharge de travail qui est même devenue insupportable en 2016 et 2017 (entretien de 2019 évoquant une amplitude devenue «plus supportable »)sans qu'il puisse être considéré qu'une charge de travail décrite comme « plus supportable » constitue une charge « raisonnable » sachant que le salarié (sans être contredit sur ce point par son employeur) liste dans son courrier du 7 octobre 2020 un nombre important de taches diverses qui lui étaient confiées et relate avoir effectué plus de 170 audits par an.
Le salarié démontre en outre que durant sa première période d'arrêt maladie, il a continué d'être sollicité par ses collaborateurs pour la correction de leurs propositions commerciales (précisant dans son courrier du 7 octobre 2020 en avoir corrigé 42).
Enfin le rapport d'expertise médicale du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 21 janvier 2022 mentionne un arrêt de travail depuis le 28 janvier 2020 « dans un contexte de troubles de concentration et de mémoire et hémiparésie gauche séquellaires d'un AVC en 2017 sur artériosclérose cérébrale avec HTA mal équilibrée ayant conduit à une fulguration ».
Or, l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de suivi régulier de la charge de travail dans le cadre de l'application du forfait en jours, au moyen notamment d'entretiens réguliers pour s'assurer que la charge de travail de M. [P] [U] restait raisonnable ; il a persisté dans ce manquement après l'AVC du 27 novembre 2017 alors même que lors de son entretien daté du mois d'août 2019 M. [P] [U] faisait clairement un lien entre ses problèmes de santé (hypertension et AVC) et sa surcharge de travail.
La société SGS ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce pour démontrer, ainsi qu'elle le soutient, que le positionnement de Mme [H] [F] comme nouvelle supérieure avait pour objet et a eu pour effet de limiter la charge de travail M. [P] [U] (pas de liste des tâches initialement affectées à M. [P] [U] et reprises par cette salariée, mails ou attestation en ce sens).
Ainsi, la société ne démontre pas avoir mis en 'uvre les mesures appropriées pour organiser le travail de façon à ce que les collaborateurs de M. [P] [U] n'aient pas à le solliciter pour la correction de leur travail pendant qu'il était en arrêt de travail, ni pour s'assurer que la charge de travail de M. [P] [U] était raisonnable.
Il se déduit de ces éléments que la société SGS a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M. [P] [U].
Ces manquements ont perduré jusqu'à l'arrêt de travail de M. [P] [U] en janvier 2020, et s'ajoutaient à l'abstention fautive de l'employeur quant à la déclaration de l'accident du 27 novembre 2017, manquements qui, par leur gravité rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que M. [P] [U] agisse afin d'obtenir la résiliation du contrat le liant avec la société SGS.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société SGS. Il sera toutefois précisé que cette résiliation prendra effet au 2 mai 2022, jour d'envoi du courrier de licenciement de M. [P] [U].
Sur les conséquences de la rupture
M. [P] [U] sollicite que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul, mais invoque des manquements autres qu'un harcèlement moral (manquement à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité).
Ainsi, il sollicite implicitement et nécessairement qu'en l'absence de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause.
Le salarié a été licencié pour inaptitude par courrier du 2 mai 2022 ; au regard du solde de tout compte daté du 4 mai 2022 il lui a été versé la somme de 15 965,37 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Dans la mesure où la somme versée à ce titre est supérieure à la somme sollicitée par M. [P] [U], sa demande d'indemnité de licenciement est sans objet et il doit en être débouté, le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat, le salarié est également fondé à obtenir le paiement de la somme de 11 908,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 190,82 euros au titre des congés payés y afférents ; le jugement entrepris, qui a fait droit à ces demandes, sera confirmé sur ce point.
Concernant les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l'espèce, au moment de la rupture, M. [P] [U] était âgé de 62 ans, il bénéficiait d'une ancienneté de 10 années complètes et percevait une rémunération mensuelle de 3 969 euros brut en qualité de chef de produits.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi. Il souffre de problèmes de santé.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [P] [U] de retrouver un emploi de qualification et rémunération équivalente, il y a lieu de réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l'allocation d'une somme de 39 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la communication de documents
Le jugement déféré sera confirmé concernant l'obligation de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société SGS sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [P] [U] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société SGS sera condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [P] [U] une somme complémentaire d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société SGS international certification services, l'a condamnée à payer 11 908,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 190,82 euros au titre des congés payés y afférents, lui a ordonné la remise de documents rectifiés sous astreinte et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure et a débouté M. [P] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la résiliation du contrat de travail produira effet au 2 mai 2022 ;
CONDAMNE la société SGS international certification services à payer à M. [P] [U] :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour insuffisance de suivi de la charge de travail dans le cadre de l'application de la convention de forfait en jours,
39 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
CONDAMNE la société SGS international certification services à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [P] [U] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNE la société SGS international certification services aux dépens de l'appel;
CONDAMNE la société SGS international certification services à payer à M. [P] [U] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL