Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04046 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU4O
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 novembre 2022
RG :
[P]
C/
E.U.R.L. LE TOURAL
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :
- Me DESMOTS
- Me YOYOTTE LANDRY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 16 Novembre 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 7] (Algérie) (99)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
E.U.R.L. LE TOURAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [T] a conclu, le 21 février 2020, avec les consorts [F], un contrat de location-gérance portant sur un établissement de bar-snack-restauration.
Le premier mars 2020 M.[T] a conclu avec les mêmes bailleurs, un contrat de location d'un appartement situé à la même adresse, [Adresse 1] à [Localité 10].
Le 27 juillet 2020, M.[T] a fait immatriculer la Sarl Le Toural.
M. [P] soutient qu'il a commencé à travailler au service de la Sarl Le Toural à compter du 1er août 2020 en qualité de cuisinier, sans contrat de travail.
Le 26 février 2021, le restaurant a fermé et M.[T] a demandé à M. [P], qui occupait l'appartement situé au-dessus du bar, de quitter les lieux définitivement.
Le 9 mars 2021, M. [P] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie, pour travail dissimulé. Cette plainte a fait l'objet d'un avis de classement sans suite.
Par requête du 18 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende aux fins de voir juger qu'un contrat de travail existe pour la période du 1er août 2020 au 26 février 2021 entre la Sarl Le Toural et lui et voir la société Le Toural condamner à lui payer des rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul et vexatoire.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mende a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par acte du 16 décembre 2022, M. [P] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juin 2023, M. [P] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mende en date du 17 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Le Toural à payer à M. [P] la somme de :
- 12 164,73 euros bruts au titre des rappels de salaire d'août 2020 à février 2021,
- 1 216,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 10 500 euros nets au titre du licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
- 1.750,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 175 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés y afférente,
- 1 500 euros au titre des circonstances vexatoires et brutales de la rupture,
- 10 500 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- déclarer irrecevable la demande de la SARL Le Toural au titre de l'article 32-1 du code de procédure ou, à défaut, l'en débouter,
- condamner la SARL Le Toural aux entiers dépens et la somme de 3 500 euros TTC au titre des frais irrépétibles.'
Aux termes de ses dernières écritures du 03 juillet 2023, la Sarl Le Toural, intimée, demande à la cour de :
'
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mende en date du 17 novembre 2022,
Y ajoutant,
- constater l'intention malveillante de l'action introduite par M. [P],
- condamner M. [P] à payer et porter à l'EURL Le Toural la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] à payer et porter à l'EURL Le Toural la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de première instance avec distraction entre les mains de Maître Joël Yoyotte-Landry pour les dépens et frais irrépétibles à recouvrer.
- condamner M. [P] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un contrat de travail:
M. [P] soutient que:
-il a été embauché par M.[T] pour travailler dans son restaurant et produit des sms de ce dernier à compter du 4 février 2020;
- il a commencé à travailler au service de la Sarl Le Toural à compter du 1er août 2020 en qualité de cuisinier, ainsi qu'en attestent des clients et une collègue de travail, Mme [H];
- il a été payé en espèces de temps en temps et par des avantages en nature en contre partie de son travail;
- il était soumis au pouvoir de direction de l'employeur ainsi qu'à la demande de titre de séjour que ce dernier avait formulée par une attestation sur l'honneur, une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail.
L'Eurl Le Toural soutient au contraire qu'elle n'a jamais conclu de contrat de travail ni entretenu une relation de travail avec M. [P].
Elle fait valoir que:
- l'analyse des détails de caisse montre que l'entreprise n'a commencé à fonctionner, pour ce qui est du bar, qu'à compter du 2 septembre 2020;
- pour ce qui est du snack, l'activité n'a pas pu débuter avant le 8 octobre, date de livraison du matériel;
- la publication Facebook de Mme [X] [S] faisant état de l'inauguration du bar au mois d'août 2020 n'est pas probante;
- il ressort des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021, que l'entreprise n'était pas en capacité de financer, même sans le déclarer, du personnel autre que le gérant;
- il ressort de nombreuses attestations que personne n'a jamais vu M. [P] travailler dans cette entreprise ( M. [C] [Z], Mme [E] [A], Mme [R] [B], M. [V] [D], Mme [Y] [W], M. [I] [L] etc.)
***
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Il n'est pas contesté par M.[T], gérant de l'Eurl Le Toural qu'il a souhaité embauché M. [P] en qualité de cuisinier. Le projet de M.[T] résulte en effet de plusieurs pièces:
d'une part, d'une promesse d'embauche signée le 5 février 2021 par M.[T] en sa qualité de représentant de la société Le Toural, promesse qui porte par ailleurs le tampon de réception de la Préfecture de Lozère à la date du 18 mars 2021;
d'autre part d'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec M. [P], avec utilisation par M.[T] du formulaire destiné à un salarié étranger résidant en France, demande d'autorisation datée du 4 février et portant le tampon de réception par la Préfecture de Lozère du .
Il résulte par ailleurs des déclarations concordantes des parties que M.[T] a hébergé M. [P] et sa compagne Mme [J] [H] dans l'appartement situé au dessus du bar et désigné par M.[T] lui-même comme 'un appartement de fonction.'
Enfin, il résulte de sms non contestés par M.[T], que M. [P] l'a aidé à chercher du matériel pour l'aménagement du snack.
M.[T] a été entendu par les gendarmes de la brigade de [Localité 9] le 18 octobre 2021 dans le cadre de la plainte de M. [P] pour travail dissimulé. Il a exposé la nature de sa relation avec M. [P] en indiquant, notamment:
' Je le connais ( [U] [P]) depuis une quinzaine d'années, je le connais du quartier naturiste au [Localité 4]. Il faisait des petits boulots là-bas.
Après on s'était perdu de vue, j'avais des nouvelles indirectement; Puis il m'a recontacté incidemment, il a appris que je montais une affaire en Lozère. Du coup il m'a appelé, je lui en ai parlé, c'était avant le Covid. Je n'avais pas trouvé l'affaire encore. Il m'a recontacté en début d'année vers le mois de mars avril. (...)
Moi ayant ce bar, je lui ai proposé de monter avec moi à [Localité 9] pour l'héberger et lui montrer l'installation, avoir ses conseils, surtout pour le snack, je ne connais pas ce travail.
Je l'ai récupéré à [Localité 6] avec toutes ses affaires; Il n'avait aucun argent (...)
En novembre ou décembre 2020 il a habité dans l'appartement de fonction qu'il y a au dessus du bar. Il s'est mis en couple avec [J] [H] un peu avant.
Moi j'ai ouvert le bar le 10 août 2020. La partie snack fin novembre 2020. J'ai jonglé entre les ouverture et fermetures Covid. [U] m'a donné des conseils. Puis il était toujours là par ce qu'il se servait de la cuisine en bas pour se faire à manger. Puis il venait en bas au bar pour regarder la télé, jouer au billard, manger, passer un moment au bar à discuter avec moi (...).
M.[T] a affirmé que M. [P] n'avait jamais travaillé pour lui, admettant tout au plus qu'il avait jeté les poubelles ou acheté du pain et qu'il lui avait montré comment faire le couscous. Il a ensuite soutenu qu'en février 2021, il avait informé M. [P] qu'il ne pouvait pas l'embaucher à cause de sa situation administrative et qu'il lui avait demandé de quitter l'appartement qu'il occupait avec Mme [H].
Cette procédure a donné lieu à un avis de classement sans suite par le procureur de la république de [Localité 5], le 8 février 2022 au motif que l'enquête n'avait pas permis de réunir les preuves suffisantes pour que les infractions de travail dissimulé et non respect des règles d'hygiène soient constituées.
La cour observe que M. [P] produit deux attestations de clients déclarant l'avoir vu travailler comme cuisinier, au bar Le Toural, tous les jours, midi et soir, pendant leur période de fréquentation du bar, soit pour Mme [O] [K], du mois d'août 2020 au mois de février 2021 et pour M. [N], à partir de septembre 2020.
Nonobstant l'existence d'une promesse d'embauche, ces témoignages sont insuffisants à établir l'existence d'une prestation de travail rémunérée et d'un lien de subordination entre M.[T] et M. [P], étant précisé que M.[T] produit plusieurs témoignages contraires désignant M. [P] comme ayant profité de la gentillesse de M.[T], n'ayant jamais eu l'intention de travailler mais seulement celle d'obtenir la régularisation de sa situation administrative et cherchant depuis lors à se venger de ne pas avoir obtenu ses papiers.
Au terme des débats, il n'est pas établi que M. [P] ait fourni une prestation de travail rémunérée sous la subordination de M. [T], pour le compte de l'Eurl Le Toural, en sorte que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de rappels de salaire, ainsi que des demandes d'indemnités au titre de la rupture d'un contrat de travail et au titre du travail dissimulé.
- Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile:
L'Eurl Le Toural qui ne caractérise pas l'abus du droit d'ester en justice, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [P].
M. [P] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Rejette la demande de l'Eurl Le Toural sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [P] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment