Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° S 22-10.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
La société I.Land, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-10.200 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Modis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Gets & Partners, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société I.Land, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Modis France, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société I.Land aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société I.Land et la condamne à payer à la société Modis France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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