Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X43N
Minute : 24/00463
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R], [J] [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169
Et
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [F], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), et Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (Val-de-Marne), se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), un contrat de mariage ayant été dressé le 8 juin 2017 devant Maître [B] [V]. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Par acte d'huissier délivré le 24 juillet 2023 à étude, Madame [R] [F] a fait assigner Monsieur [Z] [I] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. A l'audience du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et a renvoyé l'affaire à la mise en état du 22 février 2024.
Au terme de son assignation, et en l'absence de conclusions antérieures, Madame [R] [F] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne les biens au 21 juillet 2017,
- dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, le 24 juillet 2023, Monsieur [Z] [I] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024, et la décision mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [R] [F] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [R] [F], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
et
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (Val-de-Marne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 juillet 2017 ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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