Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/03137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03137
Date de décision :
26 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03137 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDH4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 novembre 2024 à 15H32
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 24 Octobre 1994 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Rachid BOUZID avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de Mme [C], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé par truchement téléphonique ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 novembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 15H32 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2024 à 10H49 par M. [Z] [L] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,
- M. [Z] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 25 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le moyen nouveau soulevé oralement à l'audience de ce jour et non évoqué dans l'acte d'appel ni présenté aux débats en première instance
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce justificative utile ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, ce moyen n'ayant été développé qu'oralement à l'audience de ce jour. Il doit donc être déclaré irrecevable.
2. Sur la procédure de placement et l'exercice des droits en rétention administrative
Sur le défaut d'information du procureur de la république du placement en rétention administrative, le conseil de M. [Z] [L] soutient que cette information n'a pas eu lieu dans le cadre de la procédure administrative.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République doit être informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le 19 novembre 2024 à 18h30, concomitamment à la levée de la mesure, Mme Héloise Bret, substitut du procureur de la République à Caen, a été informée du résultat des investigations et de la décision de la préfecture de voir placer M. [Z] [L] en local de rétention administrative. Cette dernière a ainsi demandé de lever la garde à vue et de clôturer l'enquête par un classement sans suite, motif 61.
Cette mention suffit à établir que les dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA ont été respectées, en ce que le parquet a été en mesure d'effectuer son contrôle dès le début de la rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
S'agissant de la nécessité de placer l'intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ».
En l'espèce, il y a lieu de constater que ce choix de l'administration est justifié par l'autorité administrative dans sa requête en prolongation et sa décision de placement en rétention, par l'absence de place au centre de rétention administrative, après avoir sollicité à ce sujet la cellule de coordination Zonale Ouest du Ministère de l'intérieur, en charge de la gestion et de l'attribution des places en CRA pour la zone Ouest, ce qui est prouvé par les échanges de courriels du 19 novembre 2024. Le moyen est donc rejeté.
Sur la notification et l'exercice des droits en LRA, M. [Z] [L] soutient que son placement en rétention et les droits y afférents lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète au téléphone, sans que l'administration ne justifie de la nécessité d'un tel recours.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu'il comprend, en précisant s'il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l'article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d'un formulaire écrit dans la langue connue par l'étranger, ou par l'intermédiaire d'un interprète, dont l'assistance est obligatoire si l'étranger ne parle ni ne sait lire le français. En cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, et l'étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée.
En l'espèce, il appert que M. [Z] [L] a bénéficié de la traduction d'un interprète en langue géorgienne, physiquement présent lors de la notification de son arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents. Le moyen soulevé à cet égard est donc infondé et ne peut qu'être rejeté.
3. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de prise en compte de la situation personnelle de M. [Z] [L], le conseil de l'intéressé rappelle qu'il est imposé à l'administration, avant d'envisager un placement en rétention administrative, de vérifier l'opportunité d'assigner à résidence l'étranger se trouvant dans l'une des situations de l'article L. 731-1 du CESEDA. A cet égard, les garanties de représentation de M. [Z] [L] sont évoquées, en ce qui concerne notamment l'existence de son passeport en cours de validité, sa domiciliation, et le fait qu'il soit marié et père de trois enfants nés en France.
Toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge dans son ordonnance du 23 novembre 2024, ces moyens, qui reviennent à contester l'arrêté de placement en rétention administrative, sont irrecevables faute pour l'intéressé d'avoir, dans les formes et délais prescrits aux articles L. 741-10 et R. 743-2 du CESEDA, transmis au greffe du tribunal judiciaire un écrit formalisant cette contestation.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 19 novembre 2024 à 19h et que dans la mesure où l'administration est en possession de son passeport géorgien valide jusqu'au 8 mai 2028, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le 20 novembre 2024 à 9h41.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 novembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, à M. [Z] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [Z] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me BOUZID, copie remise par PLEX
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