Cour administrative d'appel de Versailles, 08 novembre 2022. 21VE02003
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE02003
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101586 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, Mme B, représentée par Me Sidi-Aïssa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le préfet retient la nécessité de produire des preuves de présence pour l'année 2009 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante algérienne née le 1er mai 1983 à Boukadir, qui a déclaré être entrée en France le 15 août 2008, a sollicité le 10 décembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 24 juin 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résidé en France depuis plus de dix ans () "
4. Si Mme B soutient résider en France de manière continue depuis le 15 août 2008, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Elle n'établit pas non plus résider en France de manière continue depuis plus dix ans à la date de la décision contestée dès lors que le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est soumis à une condition de résidence en France pour les trois mois précédents la demande uniquement, et que la requérante n'apporte pour l'année 2012, aucune autre pièce que sa carte d'aide médicale de l'Etat valable du 23 juin 2012 au 31 août 2013. Outre la carte d'aide médicale de l'Etat valable du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011, elle n'apporte que deux factures médicales pour justifier de sa résidence en France au titre de l'année 2010. Elle ne fournit que des ordonnances médicales et des factures établies en mars, octobre et novembre 2011 pour établir sa résidence en France au titre de l'année 2011 alors qu'elle ne justifie pas avoir bénéficié de l'aide médicale de l'Etat de décembre 2011 à fin juin 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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