Texte intégral
ARRÊT N°2024/351
OC
R.G : N° RG 20/01999 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOHV
[C]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 10 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 13 NOVEMBRE 2020 RG n° 19/00071
APPELANT :
Monsieur [N] [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
réprésentée par Madame [O] [F]
DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte d'huissier du 29 novembre 2018, M. [N] [R] [C], se disant né le 11 mai 1991 à Vatomandry (MADAGASCAR) a fait citer le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Denis devant son tribunal aux fins de voir dire et juger qu'il est de nationalité française en raison de sa filiation avec Mme [Y] [E].
2- Par une seconde assignation du 22 mars 2019 M. [C] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement prononcé le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint Denis constatant l'extranéité de Mme [Y] [E].
3- Les deux procédures ont été jointes et par jugement du 10 octobre 2020, le tribunal a :
- Constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
- Débouté M. [N] [R] [C] de ses demandes ;
- Constaté l'extranéité de M. [N] [R] [C] ;
- Ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
- Débouté M. [N] [R] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [N] [R] [C] aux dépens.
4- Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2020, M. [N] [R] [C] a relevé appel de cette décision.
5- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 21 juin 2023, M. [N] [R] [C] demande à la cour de :
- CONSTATER que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
- CONSTATER que le grand-père maternel du requérant est de nationalité française ;
- CONSTATER que la filiation de la mère du requérant par rapport à son père français est établie depuis sa minorité, que ce soit en considération de la désignation du père, engagé dans une union coutumière avec la mère à la date de naissance de l'enfant, ou par le jeu de la présomption de possession d'état d'enfant ou possession d'état d'enfant prévue aux articles 34 à 36 de la loi malgache n°63.022 du 20 novembre 1963 ;
- DIRE ET JUGER que la grand-mère maternelle du requérant est française par l'effet de son mariage avec M. [U] [K] célébré le 25 avril 1965 ;
- CONSTATER que la filiation de la mère du requérant par rapport à sa mère est établie depuis sa naissance dans les conditions déterminées par la loi civile française et donc conformément à la loi civile française, ainsi que conformément à la réglementation malgache et à la coutume malgache ;
- DIRE ET JUGER que la mère du requérant est devenue française de plein droit par effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de sa mère à la date du 24 avril 1965 et ceci en application de l'article 5 du décret n°53-161 du 24 février 1953 ;
- RECEVOIR Monsieur [C] [N] [R] en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2017, RG n°16/01757, par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis ;
- RÉTRACTER ou REFORMER ledit jugement sur les chefs préjudiciables à l'opposant suivants :
' en ce qu'il a débouté Mme [E] [Y] de toutes ses prétentions;
' en ce qu'il a dit que Mme [E] [Y] se disant née le 12 janvier 1963 à [Localité 5] (Madagascar) n'est pas de nationalité française ;
Apportant la modification comme suit :
- DIRE ET JUGER que la mère du requérant, Mme [E] [Y], est de nationalité française, par filiation paternelle, en application des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française, devenu article 18 du code civil, et en tout état de cause par effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de sa mère à la date du 24 avril 1965 et ceci en application de l'article 5 du décret n°53-161 du 24 février 1953 ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que M. [C] est français par filiation, en vertu de l'article 18 du Code Civil, comme né d'une mère française ;
- ORDONNER la mention prévue à l'article 28 du Code civil ;
- CONDAMNER l'Etat à payer à M.[C] [N] [R] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- LAISSER les dépens à la charge de l'Etat.
6- Pour l'essentiel, l'appelant fait valoir :
- que sa mère, Mme [Y] [E], est française comme étant née d'un père français, M. [U] [K] né le 07 mai 1922 ;
- que la filiation paternelle de Mme [Y] [E] est établie par son acte de naissance, sa reconnaissance selon acte du 31 octobre 1979, la possession d'état et la présomption de paternité instituée par la loi malgache du 20 novembre 1963 ;
- que la mention marginale n° 2 apposée à tort sur l'acte de naissance de Mme [Y] [E] a été annulée par jugement du 16 août 2022 et ne peut avoir pour effet d'invalider l'acte en son entier ;
- que l'erreur commise par le déclarant lors de l'établissement de l'acte de naissance de Mme [Y] [E] au sujet de l'âge de M. [U] [K] ne permet pas de douter de l'identité de personne ;
- que la mère de Mme [Y] [E], Mme [B] [W], a acquis la nationalité française au moment de la célébration de son mariage et l'a transmise de plein droit à sa fille.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises sur le RPVA le 13 septembre 2023 le ministère public demande à la cour de :
- CONSTATER que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- DÉCLARER M. [N] [R] [C] recevable en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 29 septembre 2017 ;
- REJETER les demandes de M. [N] [R] [C], né le 11 mai 1991 à [Localité 6] (Madagascar) ;
- CONSTATER l'extranéité de M. [N] [R] [C], né le 11 mai 1991 à [Localité 6] (Madagascar) ;
- JUGER que M. [N] [R] [C], né le 11 mai 1991 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;
- ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
8- Pour l'essentiel, le ministère public fait valoir que :
- l'état civil de Mme [Y] [E] n'est ni fiable, ni certain ;
- le lien de filiation de Mme [Y] [E] avec M. [U] [K] né le 7 mai 1922 à [Localité 6] n'est pas établi ;
- Mme [Y] [E] n'a pas été reconnue par Mme [B] [W] en sorte que le mariage de celle-ci avec un français, M. [U] [K], né le 7 mai 1922 à [Localité 6], ne lui a pas permis d'acquérir la nationalité française.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023.
10- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 26 janvier 2024 en présence du ministère public.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
11- L'appelant justifie que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies.
12- L'appel est par conséquent recevable.
Sur le fond :
13- Aux termes des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
14- M. [N] [R] [C] se dit né le 11 mai 1991 à [Localité 6] (Madagascar) de M. [A] [D] et de Mme [Y] [E], née le 12 janvier 1963 à [Localité 5] (Madagascar).
15- Il revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil en raison de son lien de filiation avec Mme [Y] [E].
16- Il lui appartient par conséquent de rapporter la preuve du lien de filiation qu'il invoque et de démontrer que Mme [Y] [E] est effectivement de nationalité française.
En ce qui concerne le lien de filiation entre M. [N] [R] [C] et Mme [Y] [E] :
17- La filiation de M. [N] [R] [C] est établie à l'égard de Mme [Y] [E] dont le nom figure dans l'acte de naissance de l'intéressé (article 311-25 du code civil) et qui l'a reconnu pendant sa minorité.
En ce qui concerne la nationalité de Mme [Y] [E] :
18- M. [N] [R] [C] fait valoir qu'à sa naissance Mme [Y] [E] était française à raison de sa filiation avec M. [U] [K], né le 7 mai 1922, lui-même français.
19- Il soutient également que Mme [Y] [E] est devenue française de plein droit, le 24 avril 1965, à la date du mariage de sa mère, Mme [B] [W], avec M. [U] [K].
Sur l'état civil de Mme [Y] [E] :
20- Selon l'article 47 du code civil," tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité."
21- Pour justifier de l'état civil de Mme [Y] [E], M. [N] [R] [C] verse aux débats une copie de l'acte de naissance de l'intéressée (acte n° 19 des registres de la commune de [Localité 5] - Madagascar- pour l'année 1963).
22- Le ministère public conteste la force probante de cet acte motif pris qu'il y est fait mention d'un jugement civil rendu sur requête le 29 octobre 1991 par le tribunal de Toamasina, section de Vatomandry, qui ne le concerne en rien.
23- L'ajout d'une mention faisant état, à tort, d'un jugement rectificatif sans lien avec l'acte initialement dressé peut justifier le cas échéant une nouvelle action en rectification et donner lieu à un nouveau jugement rectificatif.
24- A lui seul, un tel ajout ne suffit pas, par contre, à remettre en cause la régularité de l'acte dans son ensemble.
25- Le ministère public relève également que l'acte de naissance de Mme [Y] [E], dressé sur la déclaration de [L] [I], sa grand-mère, attribue l'âge de 30 ans à son père, M. [U] [K], alors que le nommé [U] [K], admis à la qualité de français par jugement du TPI de Tamatave le 1 er juin 1938, était né le 7 mai 1922 et se trouvait donc âgé de plus de 40 ans au jour de la naissance de l'intéressée, le 12 janvier 1963.
26- Ainsi que le fait remarquer le ministère public, cet écart d'âge introduit le doute quant au point de savoir si le père déclaré et l'individu admis à la qualité de français le 1 er juin 1938 forment une même personne au-delà de l'identité de leur nom et prénom.
27- Ce doute n'est pas levé par le jugement rendu le 02 mai 2023 par le tribunal de première instance de VATOMANDRY sur requête de Mme [Y] [E] venu porter à 40 ans l'âge prêté à son père dans son acte de naissance dans la mesure où il n'est pas établi que ce jugement est passé en force de chose jugée.
28- Pour autant, il ne peut être tiré de ce doute quant à l'identité de personnes la conclusion que l'état civil de Mme [Y] [E] n'est ni fiable ni certain ainsi que le ministère public le soutient.
29- Le moyen tiré de ce que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil sera par conséquent écarté.
Sur l'attribution à Mme [Y] [E] de la nationalité française en raison de son lien de filiation avec M. [U] [K] né le 7 mai 1922 à [Localité 6] :
30- Il est établi qu'un nommé [U] [K] né le 7 mai 1922 à [Localité 6] a été admis à la qualité de français par un jugement du TPI de Tamatave du 1 er juin 1938.
31- A la naissance de Mme [Y] [E], le 15 janvier 1963, celui-ci était donc âgé de 40 ans.
32- Pour sa part, l'acte de naissance de Mme [Y] [E] fait mention d'un père identifié sous le nom d' [U] [K] mais âgé de 30 ans.
33- Cet acte d'état civil ne permet donc pas de rapporter la preuve d'un lien de filiation entre Mme [Y] [E] et M. [U] [K] né le 7 mai 2022 à [Localité 6].
34- Il a été jugé le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis que l'acte du 31 octobre 1979 portant reconnaissance de [Y] [E] par M. [U] [K] présentait un caractère apocryphe et se trouvait ainsi dénué de toute valeur probante.
35- Sur ce point précis, l'analyse du tribunal de grande instance n'est pas remise en cause par M. [N] [R] [C].
36- Rien ne vient établir, cependant, que M. [N] [R] [C] est en quoique ce soit impliqué dans ce faux.
37- Il ne peut donc lui être opposé le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
38- Pour sa part, la constatation d'une possession d'état d'enfant naturel après la majorité de l'enfant est sans effet sur sa nationalité (C. Cass 1 ère chbre civ 28/ 05/2015).
39- La possession d'état que M. [N] [R] [C] entend démontrer est par conséquent sans utilité pour la solution du litige.
40- Il n'y pas lieu, dès lors, de rechercher dans quelle mesure les éléments versés aux débats permettent d'établir de la part de Mme [Y] [E] la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. [U] [K].
41- Enfin, la preuve d'un mariage de M. [U] [K] né le 7 mai 1922 à [Localité 6] qui aurait été célébré selon les règles coutumières en novembre 1957 avec la mère de Mme [Y] [E] et se serait maintenu au moins jusqu'à la naissance de celle-ci, le 15 janvier 1963, ne saurait être tenue pour établie sur la base des seules déclarations, même devant notaire, effectuées de nombreuses années plus tard par deux prétendus témoins.
42- Il s'ensuit que la présomption de paternité en faveur du mari instituée par la loi malgache du 20 novembre 1963 relative à la filiation, l'adoption et le rejet au sujet de l'enfant conçu ou né pendant une union célébrée selon les coutumes ne peut trouver application.
43- Au total, il apparaît que M. [N] [R] [C] n'est pas fondé à soutenir que la nationalité française a été conférée à Mme [Y] [E] à la naissance à raison de son lien de filiation paternelle.
Sur l'acquisition par Mme [Y] [E] de la nationalité française par l'effet du mariage de sa mère Mme [B] [W] avec M. [U] [K] le 24 avril 1965 :
44- Aux termes des dispositions de l'article 17- 2 du code civil, l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
45- A la date du mariage de Mme [B] [W] avec M. [U] [K], le 24 avril 1965, la femme étrangère qui épousait un français acquérait la nationalité française au moment de la célébration du mariage (article 37 du code de la nationalité française).
46- La procédure révèle que l'acte de mariage de Mme [B] [W] et de M. [U] [K] a été transcrit sur les registres de l'état civil français par le consul général de France à Tananarive contrairement à ce que soutient le ministère public.
47- Mme [B] [W] a donc bien acquis la nationalité française, le 24 avril 1965, au moment de son mariage avec M. [U] [K].
48- Aux termes des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur au jour du mariage de Mme [B] [W] et de M. [U] [K], devient de plein droit Français, au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française :
1° (...)
2° L'enfant mineur naturel, dont celui des parents à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française.
49- En 1963, à la date de la naissance de Mme [Y] [E], comme en 1965, lors du mariage de Mme [B] [W] et de M. [U] [K], la loi française exigeait une reconnaissance de la part de la mère pour établir le lien de filiation maternelle.
50- Au regard de la loi française, le lien de filiation entre Mme [B] [W] et Mme [Y] [E] n'est donc pas établi.
51- A l'une comme à l'autre de ces deux dates, le décret n° 53- 161 du 24 février 1953 déterminant les modalités d'application du code de la nationalité française dans les territoires d'outre-mer avait cessé de s'appliquer à Madagascar, ce territoire ayant accédé à l'indépendance depuis le 26 juin 1960.
52- La dérogation à l'article 84 du code de la nationalité française qu'il contenait, autorisant le recours à la réglementation ou aux règles coutumières pour l'établissement de la filiation, ne pouvait donc plus être mobilisée.
53- M. [N] [R] [C] ne peut donc pas utilement faire valoir que la seule mention du nom de Mme [B] [W] dans l'acte de naissance de Mme [Y] [E] suffisait, au regard de la règlementation coutumière malgache, à établir sa filiation maternelle.
54- Ainsi, il apparaît que M. [N] [R] [C] n'est pas davantage fondé à soutenir que Mme [Y] [E] a acquis la nationalité française par l'effet du mariage de Mme [B] [W] avec M. [U] [K] en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française.
55- En définitive, M. [N] [R] [C] échoue à établir la nationalité française de sa mère, Mme [Y] [E].
56- Il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil.
57- C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté M. [N] [R] [C] de ses demandes et constaté son extranéité.
Sur les dépens :
58- Les dépens seront à la charge de M. [N] [R] [C] , partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel formé par M. [N] [R] [C] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [R] [C] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE