Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAXR
O R D O N N A N C E N° 2023 - 684
du 21 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [I] [N]
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 3] (CAP VERT)
de nationalité Cap Verdienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le biais de la visio-conférence à la demande de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [I] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 novembre 2023 de Monsieur [Z] [I] [N] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2023 à 14 h 49 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Novembre 2023, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [I] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 02 h 40,
Vu les courriels adressés le 20 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Novembre 2023 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par la biais de la visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à10 h 59.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [I] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [I] [N], je suis né le 16 Octobre 1984 à [Localité 3] (CAP VERT).
Je suis en France depuis 23 ans, je suis arrivé alors que j'avais 15 ans. Quand je suis arrivé, j'ai appris le français, j'ai passé le brevet des collèges puis j'ai fait des études en menuiserie. Ensuite, j'ai été placé à [Localité 2] et j'ai eu un titre de séjour de 6 mois, renouvelé une fois. La troisième fois, on m'a refusé le renouvellement, on m'a dit qu'il fallait que je retourne dans mon pays chercher un visa. Je ne l'ai pas fait parce que c'était compliqué pour moi. A chaque fois que j'essaie de faire des démarches, on me demande de fournir 3 preuves par an de ma présence en France mais je n'ai pas ces preuves. Après, j'ai abandonné.
Je travaille illégalement. En ce moment, je fais des coffrages sur des chantiers. J'ai une adresse en colocation à [Localité 2], là où j'ai été interpellé. Je ne suis pas officiellement locataire, je paye mon loyer à mon colocataire. Je suis là depuis 10 mois.
Je voudrais régulariser ma situation pour travailler, vivre et faire ma vie. Si je dois partir, je préfère le faire de moi-même plutôt que de rester dans ces conditions-là. Je n'ai même pas une veste avec moi. J'ai passé toute ma vie en France, pendant 20 ans j'ai toujours travaillé, je n'ai jamais eu aucun problème. Je ne comprends pas ce que je fais là.
En France, j'ai ma tante et mes cousins, ils vivent à [Localité 2]. Au Cap Vert, j'ai juste ma mère que je n'ai pas vue depuis 20 ans. Je suis plus proche de ma tante qui m'a élevé depuis 20 ans que de ma mère. Ma tante est au Cap Vert pour le moment, elle rentre dans une semaine. Je n'ai pas accès à mon téléphone, je ne peux pas les contacter.
J'avais des faux papiers, je sais que c'est illégal mais mon but, c'était de pouvoir travailler, avoir de l'argent et ne rien demander à personne.'
Dans sa déclaration d'appel, l'avocat Me [E] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Elle explique que la garde-à-vue dont a fait l'objet l'appelant ne s'est poursuivie, après la décision d'action publique du procureur de la République, que pour permettre l'exécution ultérieure du placement en rétention administrative ; que Monsieur [Z] [I] [N] a été privé de liberté sans fondement légal entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention administrative ; que son interpellation est irrégulière et que l'autorité administrative ne produit pas le document utile justifiant le placement en garde-à-vue.
A l'audience, elle indique :
- garde à vue à compter du 15/11 à 11 h 40 et dès le 16/11 à 14 h 45, il était établi qu'il n'y aurait pas de poursuites pénales mais seulement une procédure administrative. Aucun acte pénal n'a été réalisé après 14 h 50. La procédure administrative a été faite au cours de la procdure de garde à vue qui a été prolongée à cette seule fin. Il aurait dû être mis un terme à la procédure de garde à vue pour basculer sur une procédure administrative au cours de laquelle les droits du retenu sont plus larges. Si Monsieur avait eu accès à son téléphone, il aurait pu apporter davantage d'éléments dans le cadre de la procédure administrative et une autre décision aurait pu être prise au vu de la durée de sa présence en France.
- privation de liberté sans fondement légal. La garde à vue s'est terminée à 14 h 45 mais Monsieur a été contraint de rester à disposition des services de police pour que lui soit notifiée la mesure de rétention.
- moyen nouveau soulevé dans la DA : irrégularité de l'interpellation et défaut de pièce utile à la procédure. Interpellation dans le cadre d'une perquisition menée sur commission rogatoire, absente à la procédure de rétention, ce qui empêche de contrôler la régularité de l'interpellation.
Subsidiairement, demande assignation à résidence : identité établie, le passeport original a été remis à l'administration et son adresse est connue dans la mesure où il y a été interpellé. Monsieur souhaite préparer un départ décent du pays dans lequel il a vécu durant plus de 20 ans.
Monsieur [Z] [I] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'quand je suis sorti de garde à vue, ils m'ont gardé au maximum en me disant que c'était pour témoigner dans l'affaire de mon colocataire.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Novembre 2023, à 02 h 40, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [I] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Novembre 2023 notifiée à 14 h 49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le détournement de la procédure de garde-à-vue à des fins administratives :
L'article 63 II du code de procédure pénale dispose que " la durée de la garde-à-vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire ".
En l'espèce, Monsieur [Z] [I] [N] a été placé en garde-à-vue le 15 novembre 2023 à 11 heures 40. La garde-à-vue a été prolongée par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice le 16 novembre 2023 compte tenu de la nécessité de poursuivre les investigations en cours, et notamment l'expertise réalisée sur les documents trouvés au domicile de Monsieur [Z] [I] [N]. Un compte-rendu de l'enquête a été effectué auprès du procureur de la République le 16 novembre 2023 à 14 heures 45 lequel a ordonné de classer sans suite la procédure en cours compte tenu de la décision préfectorale de placer l'intéressé en rétention administrative ainsi que de détruire le couteau, le produit stupéfiant et les faux documents saisis lors de l'enquête. Les destructions ont été réalisées ensuite et le service d'enquête a contacté le service d'éloignement de la Préfecture des Alpes Maritimes afin qu'il soit notifié à Monsieur [Z] [I] [N] les formulaires d'observation en cas de mesure d'éloignement et sur la vulnérabilité et que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire, de placement en détention administrative et le formulaire des droits en rétention soient transmis. La mesure de garde-à-vue a ensuite pris fin à 16 heures 45.
Il s'est ainsi écoulé un délai de près de deux heures entre la décision d'action publique et la fin effective de la mesure de garde-à-vue de l'intéressé. Il ne saurait être reproché au ministère public un détournement de la procédure en ce que la décision d'action publique a été justifiée par la décision préfectorale de rétention administrative et les enquêteurs ont dû effectuer diverses diligences afin de clôturer utilement la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la privation de liberté sans fondement légal :
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative à l'expiration de la mesure de garde-à-vue et prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté portant placement en rétention et les formulaires sur les voies de cours et les droits en détention ont été notifiés à Monsieur [Z] [I] [N] le 16 novembre 2023 à 16 heures 50 et 16 heures 52 soit dans un même trait de temps que la fin de la garde-à-vue. Il n'a pu faire l'objet d'une rétention arbitraire considérant les notifications dont il a été destinataire, immédiatement après la fin de la garde-à-vue.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité de l'interpellation et le défaut de pièce utile :
Au terme de l'article 53 du code de procédure pénale, " Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ".
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que " la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "
En l'espèce, bien qu'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction ait justifié la perquisition effectuée au domicile de Monsieur [Z] [I] [N], il résulte des éléments du dossier que cette mesure s'intéressait au colocataire de l'appelant. Au terme de l'investigation menée au domicile, des faux documents ont été trouvés supportant la photographie de Monsieur [Z] [I] [N] ainsi qu'un couteau papillon. Ces découvertes ont justifié le placement en garde-à-vue de l'intéressé dans une procédure en flagrance incidente à la procédure ayant justifié la perquisition menée sur commission rogatoire.
L'interpellation a été réalisée conformément aux dispositions des articles 53 et 62-2 du code de procédure pénale en ce qu'elle est justifiée par la découverte d'un délit en train de se commettre et la garde-à-vue répond aux exigences de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la commission rogatoire ne servant pas de fondement à l'interpellation de l'intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : "Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1."
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: "Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet."
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
L'article L 743-13 du CESEDA : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, l'intéressé affirme qu'il est sur le territoire français depuis plus de vingt ans. Il n'a cependant plus effectuer de démarches visant à régulariser sa situation depuis de nombreuses années. Il avait par ailleurs en sa possession une fausse carte nationale d'identité portugaise et en aurait fait l'usage. Il indique résider en colocation avec un individu qui a fait l'objet d'une perquisition réalisée sur commission rogatoire au cours de laquelle ont été trouvés des armes, des munitions et un gilet pare-balle de sorte que des doutes existent sur la capacité du colocataire à continuer d'héberger l'intéressé. En outre, Monsieur [Z] [I] [N] s'est déjà soustrait à une précédente mesure prise par la Préfecture de Haute-Savoie le 9 juillet 2018, notifiée le même jour et toujours exécutoire. Il a fait savoir qu'il comptait rester en France. Dès lors, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Bien que le passeport de l'intéressé ait été remis au service d'enquête Durant le temps de la garde-à-vue, l'assignation à residence ne peut être en l'état ordonnée au vu des éléments précités.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Novembre 2023 à 14 heures 09.
Le greffier, Le magistrat délégué,