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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.461

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° D 15-14.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [V], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l' Établissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Société national Corse Méditerranée (SNCM), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, anciennement dénommée DRASS, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'Établissement national des invalides de la marine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SNCM ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le salarié (M. [V], l'exposant), d'une société de transports (la Société Nationale Corse Méditerranée) irrecevable pour cause de forclusion en sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle par un organisme social (l'Etablissement National des invalides de la Marine) ; AUX MOTIFS QUE M. [I] [V] était salarié de la SNCM depuis le 1er mars 1977 comme marin ; qu'il avait été victime d'un accident cardiaque le 19 février 1997 ; qu'il exposait qu'il s'était alors ensuivi un « contentieux en cascade et dévastateur » pour son état de santé psychique ; qu'en août 2004, un psychiatre diagnostiquait une pathologie intercurrente, selon ses propres écritures, « lourde dépression nerveuse en réaction aux problèmes rencontrés avec son employeur et apparue durant la période d'accident du travail » ; que l'ENIM et la SCNM exposaient au principal que la prescription biennale était acquise, tel que démontré dans le jugement dont appel ; que la combinaison des dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 sur le régime d'assurance des marins et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoyait que le point de départ du délai biennal de prescription courait à compter soit du jour de l'accident, soit de la date à laquelle la victime était informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation de prise en charge du marin par l'armateur ; que, s'agissant de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ou de la cessation de prise en charge du marin par l'armateur, il ressortait des pièces du dossier, et notamment des attestations délivrées par la SNCM, que, durant toute la période considérée, M. [V] n'avait pas cessé d'être rémunéré ; que l'ENIM en concluait à juste titre qu'il n'y avait eu aucune indemnisation d'une quelconque maladie intercurrente ; qu'en effet, la reprise d'une activité professionnelle à temps plein dès le début de 1999 excluait toute possibilité de versement d'une indemnité journalière complémentaire de la part de la caisse ; qu'en conséquence, le critère de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière ou de la cessation de prise en charge du marin par l'armateur ne pouvait jouer en l'espèce ; qu'il convenait de considérer qu'en déclarant l'action en reconnaissance de maladie professionnelle irrecevable pour cause de forclusion, le premier juge avait fait une juste appréciation des faits de la cause ; ALORS QUE, d'une part, le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge d'une maladie à titre professionnel court à compter de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en déclarant que ce critère ne pouvait jouer en l'espèce pour la raison que l'intéressé n'avait cessé d'être rémunéré de sorte qu'il n'y avait aucune indemnisation de la maladie, tandis que tout versement d'indemnité journalière avait cessé au 14 octobre 2005, ce dont il résultait que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intercurrente formée le 26 janvier 2007 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, les droits des marins ou de leurs ayants droit se prescrivent par deux ans à dater de la cessation de la prise en charge par l'armateur ; qu'en rejetant ce critère pour la raison que l'intéressé n'avait cessé d'être rémunéré pendant la période considérée, sans constater qu'il avait cessé d'être pris en charge à compter du 15 décembre 2005, ce dont il résultait une fois encore que la prescription de deux ans n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 62-1 du décret-loi du 17 juin 1938.

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